Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 12 9 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 12
Après le mot :
instituée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sur le fondement d’un certificat d’opérateur économique agréé institué à l’article 5 bis du règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
non établies sur le territoire de l'Union européenne
par les mots :
y compris celles non établies sur le territoire de l’Union européenne
et remplacer les mots :
l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique
par les mots :
le certificat d’opérateur économique agréé
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement étend l’auto-liquidation de la TVA due à l’importation aux opérateurs titulaires d’un certificat d’opérateur agréé.
En effet, la mesure proposée par le PLFR vise à simplifier les modalités de paiement de la TVA due à l'importation afin d’accroître l’attractivité des plates-formes logistiques françaises pour les importateurs. Cette disposition va dans le bon sens, mais limiter le dispositif aux seules entreprises qui dédouanent dans le cadre d’une procédure de domiciliation unique en restreint considérablement la portée. Les entreprises qui effectuent un très grand nombre d’opérations et travaillent sur au moins deux bureaux de douane différents en sont exclues.
Or, le certificat d’opérateur agréé OEA conféré par les autorités douanières après des audits et évaluations approfondis à certains opérateurs, illustre la fiabilité et la conformité comptable, fiscale et douanière de ceux-ci. De fait, ils présentent les garanties nécessaires pour éviter le risque de fraude à la TVA puisque les opérateurs ont été auditionnés et désignés comme sûrs. Cette procédure d’agrément remplacerait donc la procédure de dédouanement unique (PDU).
En outre, cela permettrait que les PME puissent bénéficier de cette évolution puisqu’elle s’appliquera aux opérateurs passant par l’intermédiaire d’un commissionnaire en douane agréé OEA, ce qui est le cas d’une grande majorité de PME importatrices qui externalisent leurs procédures de dédouanement. Il est souhaitable de ne pas faire de distinction entre les opérateurs établis et ceux non-établis pour respecter l’égalité de traitement devant l’impôt.
Enfin, cette possibilité d’auto liquider la TVA à l’importation constituerait un réel avantage qui inciterait les entreprises à solliciter le statut d’OEA. Or, l’accroissement du nombre d’OEA en France constitue un objectif prioritaire pour la DGDDI pour permettre à la France de combler son retard vis-à-vis d’Etats membres comme l’Allemagne ou les Pays bas.
Tel est l’objet de cet amendement.