Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 50 26 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose la suppression de cette disposition qui modifie la liste des personnes pouvant contester l’arrêté.
Il n'est pas opportun de venir modifier un dispositif mis en place tout récemment par la loi n°2013-673 du 26 juillet 2013 afin de répondre à la censure de l’article L. 224-8 du CASF par le Conseil constitutionnel.
La nouvelle définition des personnes habilités à contester l'arrêté pose par ailleurs plusieurs difficultés :
- La référence aux « ascendants et collatéraux privilégiés des parents de l'enfant » venant désormais remplacer les « membres de la famille de l'enfant » prévus au II 2° est inutilement trop restrictive, puisque que seuls les arrières-grands parents, les grands-parents, les oncles et tantes et les neveux des parents de l'enfant pourraient contester l'arrêté sous la condition qu'aucune déclaration judiciaire d’abandon ou retrait d'autorité parentale n'ait été prononcée. Or, les termes « membre de la famille de l'enfant » avaient pourtant volontairement été privilégiés lors de la modification du texte, afin de maintenir une définition large, donnant qualité pour agir à des personnes dont la liste n’est pas limitativement établie, dans l'intérêt même de l'enfant à être pris en charge prioritairement dans sa famille, même éloignée.
- La référence aux « personnes justifiant d'un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus avec un parent de naissance » en lieu et place des termes « père de naissance ou les membres de la famille de l'enfant » lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L224-4 du CASF (absence de filiation ou filiation inconnue) est source de confusion en ce qu’elle implique la détermination du degré de parenté, lequel varie en principe selon que l'on se trouve en ligne directe, ou collatérale. Surtout, une telle rédaction conduit toujours à exclure le père de naissance du dispositif, et donc à le priver de toute possibilité de recours ce qui apparaît attentatoire à ses droits.
- Enfin, d’un point de vue rédactionnel le texte fait référence à la déclaration judiciaire de délaissement alors que l’article 18 a rétabli le terme de déclaration judiciaire d’abandon.