Direction de la séance |
Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 20 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
I. – Avant l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de l’article L. 2113-26 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :
Section 5
Application outre-mer
Objet
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales s'appliquent en Polynésie française, comme le prévoit l'article L. 2573-3 du même code.
Ce régime a été profondément remanié par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, particulièrement son article 21. Cependant, le I de l'article 85 de la loi du 16 décembre 2010 n'a pas étendu ces modifications aux communes polynésiennes qui demeurent donc soumises à un régime antérieur à la loi de 2010, en raison du principe de spécialité législative.
Or, rien n'indique à l'article L. 2573-3 de ce code que le droit applicable n'est pas celui actuellement prévu pour les communes nouvelles mais bien le droit antérieur. Dans un souci d'intelligibilité et de clarté de la loi, cet amendement précise le fond des règles applicables, sans le modifier.