Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 38 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 69 |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Au premier alinéa de l’article L. 243-7-7, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % ».
Objet
Cet amendement propose d’augmenter de 25 % à 40 % la majoration de redressement due en cas de constat de travail dissimulé afin de renforcer le caractère dissuasif du dispositif de lutte contre la fraude aux cotisations de sécurité sociale.
Le principe d’une majoration de redressement de 25 % due par l’employeur en cas de travail dissimulé a été introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Jusqu’à l’introduction de cette mesure, le dispositif répressif en matière de travail dissimulé reposait en effet principalement sur un engagement de la responsabilité pénale de l’employeur.
Face à l’ampleur de la fraude aux cotisations sociales, estimée à environ 20 milliards d’euros par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la Cour des comptes a récemment recommandé de renforcer les sanctions, notamment financières.
En effet, les majorations existantes en cas de fraude aux cotisations sociales restent nettement inférieures aux sanctions applicables en matière de droit fiscal.
Il est donc proposé d’aligner le pourcentage de majoration de redressement en cas de constat de travail dissimulé sur celui applicable en cas de manquement délibéré en matière fiscale, soit une majoration de 40 %.