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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2015

(Nouvelle lecture)

(n° 124 , 127 )

N° 37

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 69


Alinéa 5

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7-6, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;

Objet

Cet amendement propose d’augmenter de 10 % à 20 % la majoration de redressement due en cas de récidive d’une pratique non conforme à la législation en vigueur en matière de cotisations sociales.

L’objectif est de renforcer le caractère dissuasif du dispositif existant de lutte contre la fraude aux cotisations sociales.

Le principe d’une majoration de redressement de 10 % due par l’employeur en cas d’absence de mise en conformité, à la suite du constat d’une pratique qui ne serait pas conforme à la législation, a été introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Ceci a eu pour conséquence d’élargir la notion de fraude aux cotisations : l’absence de prise en compte des observations formulées lors d’un précédent contrôle entraîne ainsi une majoration du redressement à payer.

Comme l’a récemment souligné la Cour des comptes, les majorations existantes restent relativement modestes et donc peu dissuasives. Pourtant, la fraude aux cotisations constitue un manque à gagner significatif pour la sécurité sociale, de l’ordre de 20 milliards d’euros.

Il est donc proposé de renforcer les pénalités en cas de récidive d’une pratique qui, n’étant manifestement pas conforme à la législation en vigueur, peut être assimilée à une fraude.