Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 33 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 66 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-7-… - Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation écrite du cotisant.
« Le cotisant a la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »
Objet
Comme en matière fiscale, il convient de limiter, lors des contrôles, les possibilités d’emport de documents par l’inspecteur.
Qui plus est, il est utile de rappeler que le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle La notion existe en matière de contrôle fiscal (Conseil d’Etat. 2 mai 1990.RJF 6/90 n° 721). Il n’y a donc rien d’original à l’étendre au contrôle diligenté par les URSSAF.