Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 16 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 |
Rédiger ainsi cet article :
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut prévoir que les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 applicable aux prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 sont minorés d’un montant forfaitaire lorsqu’au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l’article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation.
Les conditions de l’expérimentation, et notamment la détermination des prestations d’hospitalisation concernées, sont fixées par décret.
Objet
Le Gouvernement estime que rendre le dispositif expérimental revient à priver le dispositif de son sens car il serait impossible de fixer des critères objectifs d’expérimentation. La mise en place d’un dispositif aussi complexe demande cependant qu’il y soit consacré un temps suffisamment long. Le risque est en fait que ce soit l’article lui-même qui soit inapplicable. Plutôt que l’imposer aux établissements il est préférable de les convaincre de l’utilité de faire évoluer leur comportements. L’expérimentation paraît donc la meilleure solution.