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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-248 rect. ter

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la deuxième phrase (deux fois) du I, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « du département de Mayotte » ;

b) La dernière phrase du I est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

2° Au premier alinéa et au b du 2° du I de l'article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.

Objet

La péréquation intercommunale dans son dispositif actuel aboutit à défavoriser les communes

ultramarines. En effet, pour le calcul des contributeurs au FPIC, les Outremer sont assimilés aux collectivités de métropole. Pour le bénéfice du FPIC en revanche, les communes d’Outremer sont intégrées à une quote-part puis comparées entre elles pour le bénéfice de cette quote-part. Ainsi, alors que la totalité des communes d’Outremer bénéficieraient du FPIC dans le droit commun, seules 10 sur 18 en bénéficient dans le dispositif actuel. La perte occasionnée par ce système est évaluée à 21 millions d’euros en 2014 pour les Outremer.

Cet amendement propose donc de supprimer la quote-part tout en conservant une construction des indices synthétiques spécifique aux Outremer.

Le gain estimé si cette mesure avait été appliquée en 2014 est d’environ 18 millions d’euros pour les Outremer, sans incidence sur le déficit public puisque cet amendement n’affecte pas le montant du FPIC en lui-même mais seulement sa répartition. Cette modification du FPIC se ferait également presque sans incidence sur les budgets des communes de France métropolitaine puisque le FPIC connaît une importante montée en charge depuis plusieurs années. Le montant supplémentaire de FPIC accordé aux communes ultramarines équivaudrait à moins de 3,4 % du volume total du FPIC. Même dans l’hypothèse où l’on ramènerait intégralement les Outremer dans le droit commun du FPIC, celui-ci connaîtrait une hausse de 32 % au lieu des 37 % actuellement prévus pour l’an prochain. Cette modification se fait en revanche sans incidence aucune sur le budget de l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après 44 à l'article additionnel après 58).