Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-353 20 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « à ces opérations », sont insérés les mots : « dans la limite de cinq fois le montant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs diplômés d’un doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l'éducation et employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ».
Objet
Alors que le doctorat assure une « formation à la recherche et par la recherche » selon l’article L612-7 du Code de l’éducation, et qu’il est le plus haut diplôme reconnu au niveau international, en 2011, seuls 12% des chercheurs en entreprise étaient titulaires d’un doctorat, contre 55% diplômés d’une école d’ingénieur ou d’une grande école.
Le taux de docteurs parmi les chercheurs en entreprise est en baisse constante depuis quinze ans (14,9% en 1997, 13,2% en 2007, 13% en 2009, 12% en 2011), alors que le montant du crédit d’impôt recherche a quant à lui augmenté, passant de 550 millions d’euros en 2000 à 1,8 milliards d’euros en 2007 puis 5,15 milliards d’euros en 2013, selon le rapport de juillet 2013 de la Cour des Comptes.
Afin de promouvoir l’emploi des docteurs dans le secteur de la R&D privée, et de restreindre le crédit d’impôt accordé au personnel déclaré comme « chercheurs et techniciens de recherche » non titulaire du doctorat, il s’agit de limiter la prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du crédit d’impôt recherche en fonction des dépenses de personnel titulaire d’un doctorat et employé en CDI.