Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-288 rect. 20 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les contributions au Fonds de résolution unique, telles que visées à la section 1 du chapitre 2 du titre V du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ne sont pas déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
Objet
Le Fonds de résolution unique vise à protéger les Etats d'une nouvelle crise financière.
Or les contributions des établissements bancaires au Fonds sont en l'état déductibles de l'impôt sur les sociétés. Si l'on retient 15 milliards d'euros comme ordre de grandeur de la part française dans le fonds de 55 milliards, cette déductibilité représente environ 5 milliards de manque à gagner pour l'Etat sur 8 ans.
Pour rester fidèle à l'esprit du Fonds de résolution et ne pas faire payer le risque bancaire aux contribuables, cet amendement propose de supprimer la déductibilité des contributions au Fonds.