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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-254 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE, MM. COLLOMBAT et BARBIER, Mme MALHERBE et MM. CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN, HUE et ARNELL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 qui s’engagent, avant le 1er avril 2015 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2015 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2012, 2013 et 2014, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2015, celles afférentes à l’exercice en cours. En 2015, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2013 et de 2014 qui n’ont pas déjà donné lieu à attribution s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2015, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2016 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2012, 2013 et 2014, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2016, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2016 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2013 et de 2014 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de préserver l’investissement public porté par les collectivités territoriales et de soutenir l’activité économique, le présent amendement ouvre la faculté, pour les collectivités territoriales qui s'engageront à augmenter leurs investissements en 2015 par rapport à la moyenne des années 2012, 2013 et 2014, de bénéficier des attributions du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) l’année de la réalisation de leurs dépenses. Cet avantage sera pérenne pour les collectivités qui s’engageront avant le 1er avril 2015 et qui respecteront leur engagement.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel après l'article 9.