Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-168 rect. 20 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COMMEINHES, MORISSET, CHAIZE et MANDELLI, Mme DURANTON et MM. FONTAINE, GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’énergie calorifique », sont insérés les mots : « , de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « et la fourniture de froid lorsqu’elles sont produites » ;
3° Les mots : « des déchets et d’énergie de récupération » sont remplacés par les mots : « des déchets, d’énergie de récupération et d’autres sources d’énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés au II de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, les taux de TVA sont les suivants :
- le taux normal est de 20 %,
- le taux intermédiaire est de 10 %,
- le taux réduit est de 5,5 %.
Bénéficient du taux réduit de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
En revanche, les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux ne sont pas concernés par le taux réduit. Il est pourtant peu équitable qu’un tel taux bénéficie à l’lectricité y compris quand elle est utilisée pour produire du froid, et non à la livraison de froid par un réseau, qui se fait dans des conditions d’efficacité et de sécurité sanitaire souvent bien meilleure.
Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir d'énergie renouvelable.