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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-120 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compétitivité », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après la première phrase sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, dans la limite de 33 % pour les entreprises de moins de 2 000 salariés et 16 % au-delà, sous déduction pour chacune d’elle d’un montant forfaitaire de 1,5 % de la valeur ajoutée :

« a) Les dépenses d’innovation et de recherche et développement ;

« b) Les dépenses liées à la constitution et à la protection de brevets et de certificats ;

« c) Les dépenses liées aux 34 plans industriels prioritaires ainsi désignés par le comité de pilotage installé le 14 mars 2014 ;

« d) Les dépenses d’investissement engagées dans les pôles de compétitivité ;

« e) Les dépenses liées aux économies d’énergie et à la diminution de l’empreinte carbone des activités de l’entreprise ;

« f) Les dépenses de formation affectées au compte personnel de formation des salariés ;

« g) Les dépenses de prospection de nouveaux marchés à l’international et les dépenses liées à l’exportation ;

« h) Les dépenses en matière de modernisation des machines-outils. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er novembre 2015 sur les impôts au titre de 2014.

III. – Un rapport du Parlement au Gouvernement définit les conditions d’une fusion en 2016 du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ainsi reconfiguré et du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche dans un crédit d'impôt pour la compétitivité, l'emploi et la recherche.

IV. – L'intitulé du XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt pour la compétitivité, l’emploi et la recherche ».

V. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et V est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les 41 milliards d'euros d’allègements programmés dans le cadre du pacte de compétitivité constituent un ensemble hétérogène de mesures mal calibrées, mal ciblées, trop volumineuses au regard de la nécessité de poursuivre la réduction des déficits sans aggraver la situation d’effondrement de la demande qui caractérise la conjoncture française et européenne aujourd’hui. En particulier ces allègements mobilisent plusieurs instruments qui prétendent tous atteindre plusieurs objectifs à la fois (par exemple l’emploi et la compétitivité pour le CICE), là où la cohérence économique préconise d’affecter un instrument à un objectif. Par ailleurs les crédits d’impôts sont aujourd’hui requalifiés en dépense publique de sorte que la question de leur transformation se pose à terme. Il est possible et nécessaire de réorganiser la politique d’allègement des charges des entreprises autour de deux instruments :

- un instrument dédié à l’emploi : la poursuite des allègements sur les bas salaires comme cela est programmé dans le PLF,

- un instrument dédié au redressement de la compétitivité résultant d’un CICE dont l’assiette ne serait plus les rémunérations et la masse salariale (même si celles-ci restent la borne supérieure du crédit d’impôt), mais les dépenses liées à la compétitivité et à la modernisation de l’appareil productif selon l’exemple du crédit d’impôt recherche (CIR).

Il s’agit ainsi de lister une série de dépenses liées à la compétitivité et favorables à l’emploi qui ouvriront droit à un crédit d’impôt avec un taux différent selon la taille de l’entreprise pour aider d’avantage les PME et les ETI. Une déduction à hauteur de 1,5 % de la valeur ajoutée serait opérée sur chacune d’entre-elle pour concentrer les efforts sur les entreprises qui vont au-delà du minimum. Ces dépenses sont strictement ciblées sur la formation, l’exportation, l’innovation et la R&D, la protection des brevets et certificats, la transition écologique,  les pôles de compétitivité, les 34 plans industriels prioritaires instaurés par le comité de pilotage du 14 mars 2014.

En 2016, le CICE et le CIR seront fusionnés dans un seul outil, le CICER.

L’entrée en vigueur est fixée au premier novembre 2015. Cela permet de contenir le CICE à une masse financière de 10 milliards d’euros, et le CICER à 15 milliards d’euros. Avec les 4,5 milliards d’euros de baisse de cotisations patronales engagées par le PLFSSR, l’effort en faveur des entreprises est de 20 milliards d’euros. Cela permet de redéployer 20 milliards d’euros pour soutenir la croissance (emplois aidés, investissements publics locaux, baisses de CSG) à trajectoire de déficit inchangée.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article aditionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 8.