Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 77

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigé :

III. –  Le conseil comprend notamment :

– Des représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;

– Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi ;

– Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

– Des représentants des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;

– Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;

– Des représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire ;

– Des personnalités qualifiées.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser la composition du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, afin de garantir une représentation de l'ensemble des parties prenantes du secteur, notamment des représentants des salariés, et d'assurer une réelle parité homme femme.