Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 67

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 239-6 du présent code.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté par la commission des affaires sociales à l'article 11.

En effet, le texte actuel de l'article 12 ne prévoit aucun délai précis  pour l’information préalable des salariés en cas de cession des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés employant entre cinquante et deux-cent quarante-neuf salariés.

Cet amendement instaure un délai de deux mois en cas de carence du comité d’entreprise coïncidant avec une absence de délégués du personnel, en reprenant ainsi la règle prévue dans les sociétés employant moins de cinquante salariés.

Les études de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES) montrent en effet qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse d’école puisque, selon une publication datée d’avril 2013, 6% des établissements de plus de 50 salariés ne disposaient d’aucune institution représentative du personnel en 2010-2011.

Dans ces cas, il convient d’appliquer le délai d’information prévu pour les entreprises de moins de cinquante salariés.