Direction de la séance |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 85 , 84 , 69, 70, 106) |
N° 66 30 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23.
Objet
Le texte actuel de l'article 11 ne prévoit aucun délai précis pour l’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant entre cinquante et deux-cent quarante-neuf salariés.
Cet amendement instaure un délai de deux mois en cas de carence du comité d’entreprise, coïncidant avec une absence de délégués du personnel, en reprenant ainsi la règle prévue dans les entreprises employant moins de cinquante salariés.
Les études de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES) montrent en effet qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école puisque, selon une publication datée d’avril 2013, 6% des établissements de plus de 50 salariés ne disposaient d’aucune institution représentative du personnel en 2010-2011.
Dans ces cas, il convient d’appliquer le délai d’information prévu pour les entreprises de moins de cinquante salariés.