Direction de la séance |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 85 , 84 , 69, 70, 106) |
N° 65 30 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Après le mot :
fois
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la moyenne des sommes versées aux cinq salariés les moins bien rémunérés et calculées sur la base de la durée légale du travail pour un équivalent temps plein.
Objet
L'article 7 fixe les règles à suivre pour obtenir le nouvel agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale". Le texte de la commission prévoit que "la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur".
Le présent amendement maintient cette disposition, mais remplace la référence au salaire minimum par la moyenne des cinq rémunérations les plus faibles dans l'entité considérée.
Cet amendement rend ainsi le dispositif plus dynamique et vertueux : d’une part, en renforçant l’attractivité du secteur de l’économie sociale et solidaire pour certains profils techniques très recherchés ; d’autre part, en améliorant la gestion des parcours professionnels des salariés les moins bien rémunérés et en évitant de créer des « trappes à pauvreté ».