Direction de la séance |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 85 , 84 , 69, 70, 106) |
N° 304 6 novembre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 49 de la commission des lois présenté par |
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M. DAUNIS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 |
Amendement n° 49, alinéa 3
1° Remplacer les mots :
de confidentialité
par les mots :
de discrétion
2° Après le mot :
section
insérer les mots :
, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail
Objet
Le code du travail ne connaît qu'une obligation de discrétion, qui s'applique aux informations revêtant un caractère confidentiel en application de l'article L. 2325-5 de ce code.
Il est vrai que la jurisprudence a dégagé la notion très proche d'« obligation de confidentialité », qui est une interdiction de divulguer des informations confidentielles dont on a connaissance au cours de son travail. Mais l'obligation de confidentialité est inséparable de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : elle n'a donc pas besoin à être spécifiée explicitement, même si les contrats de travail peuvent l'expliciter. Par ailleurs, certains auteurs incluent dans l'obligation de confidentialité aussi bien l'obligation de discrétion que le secret professionnel, qui est d'une nature différente et dont la violation peut être sanctionnée pénalement.
Il est donc préférable, dans la présente loi, se référer à une notion bien connue dans la loi, à savoir l'obligation de discrétion, plutôt qu'à une obligation de confidentialité dont les contours et les sanctions demeurent incertains.
Le présent sous-amendement restaure donc la rédaction de la commission sur ce point.