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Direction de la séance

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 280

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 A


Supprimer cet article.

Objet

1. Tant que les directives sur les marchés publics ne sont pas définitivement adoptées, l’introduction à ce stade d’une mesure de transposition par anticipation dans la loi pourrait être à la source d’une illégalité.

Le champ de la réservation des marchés publics sera certes étendu par les nouvelles directives. Les articles 17 de la proposition de directive sur la passation des marchés publics dite « secteurs classiques » et 31 de la directive sur les secteurs spéciaux disposent que les Etats peuvent prévoir la réservation des marchés publics à des structures dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées. Mais les directives actuellement en vigueur (article 19 de la directive 2004/18/CE et article 28 de la directive 2004/17/CE) limitent cette possibilité aux seules structures d’insertion de personnes handicapées. La réservation aux structures employant des travailleurs défavorisés prévue par cet amendement n’est donc pas conforme aux directives européennes en vigueur à ce jour.

2. La rédaction proposée est en outre erronée dans la mesure où il est proposé de remplacer la fin de l’article 16 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publique ou privées non soumises au code des marchés publics par les mots : « à condition que plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées ». La rédaction consolidée de l’article 16 serait donc la suivante :

« Certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide pas le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L 344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, à condition que plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées ».

Or, les structures auxquelles il est fait référence sont des structures dédiées à l’emploi de travailleurs handicapés. Elles ne prennent pas en charge l’emploi de travailleurs défavorisés, mission assurée notamment par les structures d’insertion par l’activité économique.

3. Si le Gouvernement est, en principe, favorable à l’extension du champ de la réservation aux entreprises qui emploient au moins 30% de travailleurs défavorisés, cette mesure doit nécessairement, par souci de cohérence et de sécurité juridique, s’inscrire dans le processus global de transposition des directives sur les marchés publics.

En effet, les propositions de directives comportent plusieurs dispositions relatives aux marchés réservés. Outre les articles 17 de la proposition de directive sur la passation des marchés publics sur les secteurs classiques et 31 de la directive sur les secteurs spéciaux, cette dernière comporte encore un article 86 relatif à la réservation de marchés dans certains services limitativement identifiés.

Eu égard à la nécessité de procéder à une harmonisation de ces dispositions, il est inenvisageable de procéder à une transposition partielle : l’amendement proposé est, en effet, susceptible de priver de toute cohérence l’architecture d’ensemble du dispositif.

Ce même souci de cohérence suppose ainsi une réflexion plus aboutie, qui implique nécessairement une concertation approfondie avec les différents acteurs concernés, en particulier les structures dédiées à l’emploi de travailleurs handicapés.

Le Gouvernement propose donc la suppression de cet article.