Direction de la séance |
Proposition de loi Émissions de particules fines et d'oxyde d'azote (1ère lecture) (n° 802 rect. (2013-2014) , 88 (2013-2014) , 85 (2013-2014)) |
N° 1 17 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « , le nombre de grammes d’oxydes d’azote et le nombre de particules fines » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , pour sa part relative au dioxyde de carbone, » ;
3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le tarif de la taxe est obtenu par l’application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone, définie au III, d’une modulation, définie au présent paragraphe, dépendant des caractéristiques d’émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c’est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue.
« 1° Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu’il émet moins de 55 mg/km d’oxydes d’azote et moins de 5x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est minoré de 5 % ;
« 2° Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu’il émet moins de 6x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est appliqué sans modification ;
« 3° Si le véhicule respecte la norme euro 6, alors le tarif défini au III est majoré de 5 % ;
« 4° Si le véhicule respecte la norme euro 5, alors le tarif défini au III est majoré de 10 % ;
« 5° Si le véhicule respecte la norme euro 4, alors le tarif défini au III est majoré de 15 % ;
« 6° Si le véhicule respecte la norme euro 3, alors le tarif défini au III est majoré de 20 % ;
« 7° Si le véhicule respecte la norme euro 2, alors le tarif défini au III est majoré de 25 % ;
« 8° Si le véhicule respecte la norme euro 1, alors le tarif défini au III est majoré de 30 % ;
« 9° Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35 %. »
Objet
L'article 1er de la proposition de loi vise, pour des raisons sanitaires, à intégrer dans la définition du malus automobile les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de particules fines. La nécessité constitutionnelle de définir précisément le barème du malus dans la loi conduit les auteurs à préciser leur dispositif par cet amendement.
Cet amendement module le malus en fonction des émissions de NOx et de particules. Les catégories 3) à 9) propose une majoration du malus d'autant plus grande que la norme respectée par le véhicule est basse. La catégorie 2) correspond aux véhicules respectant la norme euro 6 telle qu'elle s'appliquera en 2017, notamment pour les véhicules essence, qui bénéficient jusqu'à cette date d'une inexpliquable autorisation à émettre 10 fois plus de particules fines. La catégorie 1) correspond aux normes d'émissions que les constructeurs pourraient respecter dès aujourd'hui s'ils le souhaitaient - parce que du point de vue de la motorisation, ils doivent réaliser un compromis entre la puissance et la pollution, ils préfèrent caler les performances de leurs véhicules juste sur les normes. Cette catégorie 1), qui consiste en un allègement du malus, constitue donc une incitation volontariste à produire des véhicules moins polluants.
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Proposition de loi Émissions de particules fines et d'oxyde d'azote (1ère lecture) (n° 802 rect. (2013-2014) , 88 (2013-2014) , 85 (2013-2014)) |
N° 2 17 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Préalablement à la vente d’un véhicule particulier ou utilitaire léger de quatre ans ou plus, le vendeur fait effectuer par un professionnel de l’automobile un diagnostic thermodynamique du moteur et de ses émissions suivantes : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d’azote, dioxyde de carbone, oxygène et particules fines.
Le vendeur remet à l’acheteur potentiel un rapport détaillé indiquant les résultats des mesures effectuées.
Le rapport ne doit pas être antérieur de plus de trois mois à la date de la vente.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2016.
Objet
L'article 17 bis de la loi de transition énergétique (LTE), dans sa version issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, reprend l'idée de l'article 3 de la présente proposition de loi. Toutefois il omet de mentionner les particules fines.
Dans le but d'assurer la plus grande cohérence avec le travail législatif en cours, les auteurs de la proposition de loi proposent par cet amendement de reprendre l'article 17 bis de la LTE en y adjoignant la mention des particules fines.
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Proposition de loi Émissions de particules fines et d'oxyde d'azote (1ère lecture) (n° 802 rect. (2013-2014) , 88 (2013-2014) , 85 (2013-2014)) |
N° 3 rect. 19 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. CAPO-CANELLAS, Mlle JOISSAINS, Mme GATEL et MM. ROCHE, KERN, MÉDEVIELLE, Vincent DUBOIS et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes et émettant moins de 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. »
II. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.
III. - Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par l’allongement de la durée des concessions autoroutières.
Objet
Il s’agit avec cet amendement de prévoir une tarification préférentielle sur autoroutes pour les véhicules les moins polluants.
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N° 4 rect. bis 19 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. CAPO-CANELLAS, Mlle JOISSAINS et MM. ROCHE, MÉDEVIELLE et Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l’article 265 du code des douanes, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de fabrication de moteurs ou d’engins à moteurs ; ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la déductibilité de la TVA pour les entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que l’essence, à compter du 1er janvier 2017. Les véhicules diesel représentant 96% de la flotte des véhicules particuliers des entreprises, ce délai paraît raisonnable pour que les entreprises puissent tenir compte de cette nouvelle réglementation.
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N° 5 rect. 19 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. CAPO-CANELLAS, Mlle JOISSAINS et MM. ROCHE, MÉDEVIELLE et Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La septième ligne de la dernière colonne du tableau constituant le dernier alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigée :
« 160,8 (500 à compter du 1er janvier 2017, 1 000 à compter du 1er janvier 2019) »
Objet
Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe générale sur les activités polluantes sur les émissions d’oxyde d’azote dans le but de rendre l’augmentation de ces émissions polluantes plus dissuasive. Les véhicules sont devenus responsables de près de 60 % des émissions de NOx. En France, où le pourcentage de véhicules diesel est très élevé, selon le centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique, le transport routier était responsable d’environ 55 % des émissions de Nox.
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Proposition de loi Émissions de particules fines et d'oxyde d'azote (1ère lecture) (n° 802 rect. (2013-2014) , 88 (2013-2014) , 85 (2013-2014)) |
N° 6 rect. 19 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. CAPO-CANELLAS, Mlle JOISSAINS et MM. ROCHE, MÉDEVIELLE et Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En 2020, les taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques supercarburants sans plomb et gazoles sont équivalents.
Objet
Cet amendement vise à prévoir de manière équilibrée, une augmentation de la taxe intérieure de consommation sur le diesel, en parallèle d’une baisse de la taxe intérieure de consommation sur l’essence, jusqu’en 2020.
Ainsi, pourrions-nous parvenir, de manière très progressive d’ici 2020, à une taxation à parité entre l’essence et le diesel.
Une commission d’enquête au Sénat appelait déjà en 1998 à une action plus résolue des pouvoirs publics vers un alignement de l’écart de TIPP entre le gazole et le carburant.
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N° 7 rect. 19 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. CAPO-CANELLAS, Mlle JOISSAINS, M. KERN, Mme GATEL et MM. ROCHE, MÉDEVIELLE et Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1609 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « par délibération des collectivités ou groupements de collectivités intéressés ».
Objet
Cet amendement vise en s’appuyant sur le dispositif législatif déjà existant à faciliter l’expérimentation de péage urbain par des collectivités intéressées.