Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 7 rect. 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 5, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Sans préjudice des dispositions du présent a, l'entreprise peut avoir recours à un tiers pour vérifier l'éligibilité des travaux.
Objet
Cet amendement, adopté par le Sénat en première lecture, vise à préciser le dispositif de l'article 1er ter qui confie aux entreprises réalisant les travaux le soin d'attester de leur éligibilité à l'éco-prêt à taux zéro. L'amendement propose que ces entreprises puissent recourir à un tiers vérificateur pour attester de cette éligibilité.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 16 rect. bis 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, MIRASSOU, TODESCHINI, VAUGRENARD, CAFFET et GERMAIN ARTICLE 1ER QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cigarettes » est remplacé, deux fois, par les mots : « tabacs manufacturés » ;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « par et » sont supprimés.
Objet
L’Organisation Mondiale de la Santé estime que 12% des 6 000 milliards de cigarettes commercialisées chaque année dans le monde font l’objet d’un commerce illicite, soit 12 fois le marché français. La proportion est plus importante en France et en Europe en raison des prix de vente au détail plus élevés pour des raisons de santé publique. On estime qu’en France 25% du tabac consommé est acheté en dehors du réseau des buralistes. Or, il est établi que le commerce parallèle profite aux fabricants de tabac. De même, le système d’entente illicite sur les prix contribue également à l’explosion du commerce illicite.
Pour ces raisons, la traçabilité des produits du tabac (cigarettes, tabac à rouler et autres) est une nécessité attendue par tous les acteurs concernés, qu’il s’agisse des buralistes comme des associations antitabac.
Or, l’article 569 du Code Général des Impôts impose le marquage des conditionnements de cigarettes et en confie la mise en œuvre aux fabricants de ces produits. Cette disposition est contraire aux stipulations de la Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac de l’Organisation Mondiale de la Santé, que la France a ratifiée en octobre 2004, telles que définies par l’article 8 du Protocole pour l’Elimination du Commerce Illicite des Produits du Tabac du 12 novembre 2012 signé par la France, et que l’Union européenne a également signé, le 20 décembre 2013, qui affirme clairement dans son article 8-12 que « les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l’industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées ». Il est imposé en outre que la charge est assumée à 100%par l’industrie du tabac.
La Cour des Comptes a également fustigé le concept du « contrôleur-contrôlé » dans un rapport de février 2014 pour son incapacité à prévenir certaines crises alimentaires majeures. Cette position relève d’ailleurs du bon sens, et avait déjà fait l’objet de la recommandation n°13 de la Cour des Comptes dans son « Rapport d’évaluation des politiques de lutte contre le tabagisme » de décembre 2012 qui insistait sur la nécessité de « mettre en œuvre sans délai les dispositifs de traçage des produits du tabac prévus par le récent protocole de l’OMS de lutte contre la contrebande ».
Il s’agit donc d’un amendement de mise en conformité avec le Droit international, qui se montre par ailleurs compatible avec le Droit communautaire et notamment la Directive 2014/40/UE dite Directive tabac.
En effet, on ne saurait y opposer valablement l’article 15 de la Directive tabac au terme des dispositions relatives à la traçabilité des produits du tabac sont détaillées. Ces dispositions minimales peuvent faire l’objet de mesures plus contraignantes à la discrétion des Etats membres.
Le Gouvernement a proposé un amendement parlementaire Mardi 15 juillet devant l’Assemblée Nationale tendant à proposer une version très différente de cet article et posant de nombreux problèmes d’interprétation. Si une transposition de la Directive est nécessaire avant le 20 mai 2016, elle ne s’impose pas de façon anticipée, partielle et incomplète. D’autant que la formulation choisie par le gouvernement ne garantit pas l’indépendance de l’intégralité des activités de traçabilité du tabac, au risque de ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif central de cette disposition de réduction des trafics illicites de tabacs.
L’objet de cet amendement est donc principalement d’assurer l’indépendance de la traçabilité du tabac en France, sans se précipiter pour transposer une Directive sans respecter les procédures de notification à la Commission Européenne et l’intégrité textuelle du texte communautaire, car il semble que certains éléments de la Directive tabac manquent à l’amendement gouvernemental pour réaliser une transposition fidèle.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d’adopter cet amendement.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 33 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cigarettes » est remplacé, deux fois, par les mots : « tabacs manufacturés » ;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « par et » sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose de rétablir l'article 1er quater dans la version adoptée par le Sénat en première lecture. Cette version visait à confier à un organisme indépendant des fabricants le contrôle de la traçabilité du tabac.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 24 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste Article 4 (ÉTAT B) |
I. – Mission « Défense »
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’ouverture des crédits) | - (minorer l’ouverture des crédits) | + (majorer l’ouverture des crédits) | - (minorer l’ouverture des crédits) | |
Équipement des forces | ||||
Excellence technologique des industries de défense | 220 000 000 | 220 000 000 | ||
TOTAL | 220 000 000 | 220 000 000 | ||
SOLDE | - 220 000 000 | - 220 000 000 |
II. – Mission « Écologie, développement et mobilité durables »
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation des crédits) | - (minorer l’annulation des crédits) | + (majorer l’annulation des crédits) | - (minorer l’annulation des crédits) | |
Infrastructure et services de transport | ||||
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | ||||
Météorologie | ||||
Paysages, eau et biodiversité | ||||
Prévention des risques | ||||
Énergie, climat et après-mines | ||||
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
| 170 000 000 |
| 170 000 000 |
Ville et territoires durables |
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
TOTAL | 220 000 000 | 220 000 000 | ||
SOLDE | - 220 000 000 | - 220 000 000 |
Objet
Le présent PLFR réaffecte à la recherche sur la dissuasion nucléaire 220 millions d'euros de crédits du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA), jusque là dédiés à des actions relatives aux énergies renouvelables, à l'économie circulaire et à l'urbanisme durable.
Cet amendement propose d'annuler ce transfert de crédits.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 28 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et CLAIREAUX et MM. NÉRI et POHER Article 4 (ÉTAT B) |
Mission « Action extérieure de l’État »
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) |
Action de la France en Europe et dans le monde | 9 500 000 |
| 9 500 000 |
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Diplomatie culturelle et d’influence |
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Français à l’étranger et affaires consulaires |
| 9 111 250 |
| 9 111 250 |
TOTAUX | 9 500 000 | 9 111 250 | 9 500 000 | 9 111 250 |
SOLDE | + 388 750 | + 388 750 |
Objet
Compte-tenu des besoins d’amélioration du barème des bourses scolaires et de l’engagement du Président de la République sur cette question, il n’est pas convenable d’annuler 9 M€ de crédits aux dépends des bourses scolaires.
Si le gain de change est estimé à 7,6 % pour les bourses scolaires, il doit aussi être nécessairement constaté sur l’ensemble des crédits de l’ « action extérieure de l’Etat », à l’exclusion des charges de personnel. Si ce dernier était aussi de 7,6 %, ce gain correspondrait à une annulation de crédit de 155 M€.
Par contre l’Euro, actuellement au-dessus de 1,36 USD alors que le PLF 2014 prévoyait 1,31 USD, engendre un gain au change de 9,5 M€ sur le versement des contributions internationales payables en devises. Il est donc proposé de constater ce gain au change et de procéder à l’annulation des crédits correspondants.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 22 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM Article 4 bis (ÉTAT D) |
Mission « Avances à l’audiovisuel public »
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) |
France Télévisions | 612 600 |
| 612 600 |
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Arte France |
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Radio France |
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Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure |
| 612 600 |
| 612 600 |
Institut national de l’audiovisuel |
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TOTAL | 612 600 | 612 600 | 612 600 | 612 600 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
France Média Monde a signé en mars 2014, un contrat d’objectifs et de moyens avec l’Etat qui lui assigne des objectifs et une trajectoire financière.
Dans un contexte économique difficile qui ne permettra pas à la société de réaliser ses objectifs de ressources publicitaires, il est inopportun de réduire ses ressources publiques, sauf à remettre en cause une partie de ses missions et de compromettre, notamment, le lancement d’un programme de RFI en Bambara à destination de l’Afrique de l’Ouest, élément important de la politique d’influence de la France dans un contexte de crises et de tensions dans cette région, en particulier au Mali.
L’amendement prévoit de supprimer cette annulation de crédits et en conséquence et à due concurrence l’ouverture de crédits au profit de France Télévisions.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 26 rect. bis 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LEPAGE, MM. LECONTE et YUNG, Mme CONWAY-MOURET et MM. CHASTAN, BESSON, VINCENT et BOUTANT Article 4 bis (ÉTAT D) |
Mission « Avances à l'audiovisuel public »
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l'annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
France Télévisions | 50 000 | 50 000 | ||
Arte France | 250 000 | 250 000 | ||
Radio France | ||||
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure | 300 000 | 300 000 | ||
Institut national de l’audiovisuel | ||||
TOTAL | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à répartir de manière plus équitable l’effort de 612 000 euros demandé à l’action audiovisuelle extérieure. France Medias Monde ne pourrait supporter de voir son budget amputer d’une telle somme seulement trois mois après la signature avec l’Etat du Contrat d’Objectifs et de Moyens pour la période 2013-2015. Cet amendement propose de reporter une partie de l’effort demandé à l’action audiovisuelle extérieure sur Arte (250 000 euros) et sur TV5 Monde. (50 000 euros). France Médias Monde assumerait de son côté un effort de 312 600 euros qui permettrait de préserver ses intérêts stratégiques.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 1 rect. 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Bernard FOURNIER, Mme DUCHÊNE et M. MILON ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
les véhicules en essais et réparations
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les camions sont amenés à effectuer de courts déplacements avant leur mise en circulation ou pendant leurs périodes de maintenance. Il est proposé d’exclure les véhicules en essais et réparations du péage de transit poids lourds. En effet la durée de circulation des camions en maintenance est dérisoire au regard du temps qui sera requis pour la gestion des équipements embarqués du réparateur et de son client. A l’heure du « choc de simplification », cette taxation constitue un signal négatif pour les entreprises et un non-sens économique pour l’Etat puisque dans le strict périmètre de la circulation des poids lourds en réparation, le coût de la collecte sera supérieur aux recettes.
Par ailleurs, la logique du péage de transit poids lourds est, conformément à l’idée de Madame Ségolène Royal, de taxer le transit, et d’exonérer tout ce qui peut s’apparenter à un échange de proximité. Le présent amendement rentre donc dans ce cadre. En effet, lorsqu’ils effectuent des essais pour maintenance, les réparateurs n’ont pas pour mission d’exploiter les véhicules et de les utiliser pour le transport de marchandises. Les déplacements qu’ils effectuent ont pour seul objet de les mettre en circulation sur les plans techniques et administratifs, de les entretenir et de les réparer au service de leurs clients.
De plus, le rapport n°2124 de l’Assemblée nationale, présenté par Madame Valérie Rabault, au nom de la Commission des Finances proposait d'ajouter, « à l’article 271 du code des douanes, une exemption de taxe au profit des poids lourds transportant uniquement des équipements destinés à des cirques ou fêtes foraines, justifié par la nature particulière de ces activités et des déplacements, courts mais fréquents, qui en résultent – il s’agit moins ici de grand transit que de transport de proximité ». En toute cohérence, et afin d’assurer une égalité de traitement entre les professionnels réalisant des échanges de proximité, l’exonération relative aux essais et réparations de véhicules se justifie pleinement.
Enfin, le présent amendement reprend la recommandation n°12 du rapport de la mission d’information sur l’écotaxe. Pour rappel, cette mission, présidée par Monsieur Jean-Paul Chanteguet et rassemblant des parlementaires de tous bords, avait formulé des propositions consensuelles destinées à améliorer le dispositif de l’écotaxe menant dans cette perspective une réflexion pendant six mois ponctuée de nombreuses auditions. Il convient donc de prendre en considération les préconisations de la représentation nationale.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 8 rect. 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND et Christian BOURQUIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, les véhicules immatriculés en W Garage
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 5 bis propose de transformer la très contestée "éco-taxe poids lourd" en un "péage transit poids lourd". Le présent amendement a pour objet d'exonérer de cette taxe les véhicules dont l'immatriculation est provisoire.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 6 rect. 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, les véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d’au plus cinquante kilomètres
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants, des fermes vers les marchés ou des marchés vers les abattoirs dans un rayon de 50 kilomètres conformément au règlement 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route qui permet aux Etats membres d'autoriser des dérogations aux taxes de transports poids lourds pour des véhicules dédiés à des activités particulièrement fragiles économiquement et soumises à de nombreuses contraintes réglementaires.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 21 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET et Bernard FOURNIER ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, les véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d’au plus cinquante kilomètres
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le règlement n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route permet aux Etats membres d’autoriser des dérogations aux taxes de transports poids lourds pour certains véhicules dédiés à des activités particulièrement fragiles sur le plan économique et soumises à de nombreuses contraintes réglementaires (article 13, alinéa 1.1 du règlement).
C’est le cas, notamment, des véhicules assurant la collecte de lait : l’exonération de ces véhicules, prévue dans la loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transport du 28 mai 2013, sera appliquée dans le cadre de la mise en œuvre du péage de transit poids lourds.
C’est le cas, également, des véhicules transportant des déchets d’animaux ou de carcasses non destinés à l’alimentation humaine, qui font, depuis la nouvelle lecture du présent projet de loi à l’Assemblée Nationale, l’objet d’une exonération.
C’est le cas enfin, des véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice-versa, ou des marchés aux abattoirs locaux. Or, ces véhicules ne bénéficient pas, à l’heure actuelle, de cette « souplesse » prévue par la réglementation européenne.
Cet amendement vise donc à rectifier cette situation : à niveau de contraintes égal, il paraît logique que ces véhicules fassent, eux aussi, l’objet d’une dérogation à la taxe dite « péage de transit » que le Gouvernement propose d’instaurer.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 9 rect. 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, FORTASSIN, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 5 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 1 du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’issue de la première année de mise en œuvre, les tarifs de la taxe sont fixés pour une durée minimale de trois ans en tenant éventuellement compte de l’évolution de l’inflation et des rectifications rendues nécessaires après constats de situations économiques particulières. »
Objet
Le présent amendement propose, à l'issue de la première année d'application, de fixer pour des périodes de trois ans le tarif du nouveau "péage de transit poids-lourd" dans un souci de prévisibilité et de sécurité pour les entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 20 rect. 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERDRAON et ANDREONI, Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, ESPAGNAC et CLAIREAUX, MM. BESSON et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. RAOUL, LABAZÉE et NÉRI, Mme BLONDIN, M. VAUGRENARD, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL et GÉNISSON, M. CHIRON et Mme BLANDIN ARTICLE 5 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2333-64, les mots : « reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2531-2, les mots : « reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique ».
II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prises en application de l’article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales avant le 31 décembre 2014 continuent de s’appliquer jusqu’à cette date. Les délibérations prises en application de ce même article à partir du 1er janvier 2015 se fondent sur la rédaction de l’article L. 2333-64 dans la rédaction résultant de la présente loi.
Objet
L’exonération du versement transport (VT) est actuellement réservée aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social. L’article 5 quater adopté par l’Assemblée Nationale vise à préciser ces différentes conditions.
Cependant, sa rédaction actuelle élargit le champ des exonérations, notamment en combinant le critère d’activité d’une association et son financement par des subventions publiques. Cet élargissement fait courir un risque financier très important pour les autorités organisatrices des transports (AOT). Par ailleurs, en fixant de nouvelles conditions devant être appréciées au cas par cas, cet amendement génère un risque de contentieux entre, d’une part les associations et fondations qui s’estiment en droit de bénéficier de l’exonération, d’autre part les AOT dont le pouvoir de contrôle reste incertain, l’exonération étant présentée comme accordée « de droit ».
Le présent amendement reprend la proposition exprimée dans le projet de loi relatif à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui vise à exonérer les associations et fondations lorsque celles-ci bénéficient de l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » actualisé à l’article 7 du même projet de loi.
Il s’applique également aux Centres de Lutte Contre le Cancer, qui ne sont pas couverts par les dispositions du projet de loi sur l’ESS, bien que leur statut sui generis s’apparente à celui des fondations et associations, ce qui a créé des ruptures d’égalité entre les dix-huit Centres existants du fait d’interprétations divergentes quant à leur assujettissement.
Cette solution permet d’éteindre les risques de contentieux entre associations et AOT, puisque seule l’existence de l’agrément permet à l’association de se prévaloir d’une exonération. Par ailleurs, grâce aux conditions à réunir pour obtenir l’agrément, cette solution permet de concilier le soutien au secteur de l’économie sociale et solidaire et la préservation de la situation financière des AOT, dans un contexte financier très tendu pour une grande partie d’entre elles.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 19 rect. 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON, Mme BLONDIN, M. VAUGRENARD, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. CHIRON, Mmes PRINTZ et GÉNISSON, M. NÉRI, Mmes DEMONTÈS, ESPAGNAC, CLAIREAUX et BATAILLE et MM. ANDREONI, BESSON, RAOUL, BOTREL et LABAZÉE ARTICLE 5 QUATER |
Alinéas 7 à 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait aux trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association ou la fondation à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – La commune ou l’établissement public mentionné au présent article établit la liste des fondations et associations exonérées en application du II. La délibération est transmise par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement au plus tard trente jours après son adoption.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;
Alinéas 22 à 31
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait aux trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – La commune ou l’établissement public mentionné au présent article établit la liste des fondations et associations exonérées en application du II. La délibération est transmise par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement au plus tard trente jours après son adoption.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions prévues au 2°du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. »
Objet
L’article 40 AFA du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire conduit à une exonération de la quasi-totalité des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire et fait courir un risque considérable au financement des transports publics en France. Sa mise en œuvre engendrerait, en effet, une perte de recettes de plusieurs centaines de millions d’euros par an pour les autorités organisatrices de transport urbain.
L’article 5 quater du projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2014 adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, est revenu sur une rédaction proche du régime d’exonération actuel. Cependant, il entraine deux effets négatifs faisant supporter aux autorités organisatrices de transport une insécurité financière. En premier lieu, il élargit significativement les conditions d’attribution qui sont aujourd’hui clairement définies par la jurisprudence. En second lieu, il prive les autorités organisatrices de transport urbain de leur libre administration en instaurant une exonération de droit qui sera appliquée directement par les organismes de recouvrement (URSSAF). Ainsi, les collectivités ne pourront plus suivre et contrôler l’attribution des exonérations.
Afin de concilier le double objectif de sécurisation du financement des transports en commun et d’aide aux associations les plus fragiles œuvrant pour les personnes en situation de précarité économique et sociale, le présent amendement propose de limiter le périmètre des exonérations aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, et ayant exclusivement pour objet d’apporter un soutien à ces personnes.
Par ailleurs, il permet de préserver le rôle des collectivités locales, de ne pas augmenter la charge de travail des organismes de recouvrement comme les URSSAF et de sécuriser financièrement les autorités organisatrices de transport comme les bénéficiaires de l’exonération.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 11 rect. 21 juillet 2014 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéas 10 à 12
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé aux b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, visé à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
II. – Alinéas 25 à 27
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé aux b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) ci-dessus et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, visé à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
III. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au III des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015. Les contentieux en cours à la date de promulgation de la présente loi sont jugés sur la base des conditions d’exonération visées au II de l’article L. 2333-64 du même code.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour l’application du présent article, les établissements de santé visés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux fondations et associations reconnues d’utilité publique visées aux II et IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 5 quater modifie les dispositions relatives à l'exonération du versement transport dont bénéficie certaines associations ou fondations qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Dans sa rédaction actuelle, il excluerait les associations et les fondations oeuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social. L'objet du présent amendement est de les réintégrer dans le périmètre de cette exonération du versement transport.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 31 rect. quater 21 juillet 2014 |
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MM. MARSEILLE, JARLIER, DÉTRAIGNE et POZZO di BORGO, Mme FÉRAT, M. MERCERON, Mme JOUANNO et M. NAMY ARTICLE 5 QUATER |
I. - Alinéas 10 à 12
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé au b) et au c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) et qui ne bénéficie pas du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, visé à l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
« c) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
II. - Alinéas 25 à 27
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé au b) et au c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l?article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) ci-dessus et qui ne bénéficie pas du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, visé à l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
« c) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
III. - Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au III des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015. Les contentieux en cours à la date de promulgation de la présente loi sont jugés sur la base des conditions d'exonération visées au II du b) du 1° du I du présent article.
IV. - Après l'alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Pour l'application du présent article, les établissements de santé visés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux fondations et associations reconnues d'utilité publique visées aux II et IV du 1° et du 2° du présent article.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Au regard des votes de l?Assemblée Nationale et du Sénat, dans le cadre du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, sur de nouvelles bases d'exonération du versement transport (articles 7 et 40 AFA), c'est avec stupéfaction que les fondations et associations oeuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social ont découvert l'article 5 quater (nouveau) de la loi de finances rectificative pour 2014, qui les exclut du périmètre de l'exonération.
Cet article 5 quater inverse complètement la lettre et l'esprit de dispositions adoptées conjointement par l'Assemblée Nationale et le Sénat. Cette initiative est intervenue en dehors de toute concertation avec les parties prenantes, en rupture avec les échanges sur le même sujet, dans le cadre du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire.
L'objet du I et du II du présent amendement est de rétablir le champ sanitaire, social et médico-social dans le périmètre de l'exonération, en précisant que les établissements et services concernés ne peuvent être bénéficiaires par ailleurs du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE).
L'amendement 274 a été rédigé sur la base d'indications gouvernementales inexactes, à savoir que les établissements et services sous tarification publique, sanitaires, sociaux et médico-sociaux verraient leurs financements augmenter mécaniquement à hauteur des charges nouvelles engendrées par un assujettissement au versement transport, ce qui est faux tant dans les établissements de santé que dans les établissements sociaux et médico-sociaux depuis l'instauration des enveloppes nationales, régionales ou départementales opposables, des budgets plafond à la place, ou encore de la convergence tarifaire dans les ESAT et les CHRS.
L'objet du III du présent amendement est d'insérer une disposition transitoire pour les contentieux en cours.
L'objet du IV est d'y intégrer les Centres de Lutte Contre le Cancer qui ne sont pas couverts par les dispositions de l'article 5 quater qui ne vise que les associations et fondations reconnues d'utilité publique.
Or, les Centres de Lutte Contre le Cancer créés par Ordonnance 45-2221 du 1er octobre 1945 du Général de Gaulle sont dans un statut sui generis - qui s'apparente pour autant à celui des fondations et des associations et sont ainsi placés dans un état d'insécurité juridique.
Il en a résulté des interprétations divergentes quant à leur assujettissement au versement transport (VT), d'où une rupture d'égalité entre les dix-huit Centres que compte notre pays et qui assurent la prise en charge de 100.000 patients chaque année.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 32 rect. 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUCHÊNE et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéas 10 à 12
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l'association à ce titre, notamment au titre de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 participent à l'équilibre financier de l'activité ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
II. – Alinéas 25 à 27
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l'association à ce titre, notamment au titre de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 participent à l'équilibre financier de l'activité ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
De nombreuses associations, dont des associations gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, ont obtenu pendant des années, de manière expresse ou tacite, l'exonération sus visée et n'ont par conséquent jamais été redevables de cette taxe.
Pourtant, depuis quelques années, cette exonération est très largement remise en cause, entraînant des situations économiques périlleuses : au total, les sommes réclamées peuvent représenter plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros.
L'article 5 quater du projet de loi de finances rectificative pour 2014 dans sa version actuelle entraîne une suppression quasi généralisée de l'exonération de la taxe transport pour les associations qui accompagnent au quotidien les citoyens les plus vulnérables : personnes handicapées, exclues ou âgées.
En outre, il exclut toute prise en compte des contributions privées alors que les aides publiques ne constituant pas un prix sont retenues comme critère d'exonération. Cette disparité de traitement ne repose sur aucune justification.
Aussi, l'amendement proposé vise à sécuriser le dispositif en permettant une exonération à la taxe transport plus juste.
Il prévoit, à titre purement préventif, une compensation éventuelle des pertes de recettes car l'amendement proposé ne s'inscrit que dans une simple clarification du système en vigueur et non dans une extension du périmètre des organismes exonérés.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 34 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX et MM. MILON et REVET ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation sans rapport avec le coût du service rendu ;
II. – Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation sans rapport avec le coût du service rendu ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
De nombreuses associations dont des associations gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico sociaux ont obtenu pendant des années, de manière expresse ou tacite, l’exonération sus visée et n’ont par conséquent jamais été redevables de cette taxe.
Pourtant, depuis quelques années, cette exonération est très largement remise en cause entrainant des situations économiques périlleuses : au total, les sommes réclamées peuvent représenter plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros.
L’article 5 quater du projet de loi de finances rectificative pour 2014 dans sa version actuelle entraine une suppression quasi généralisée de l’exonération de la taxe transport pour les associations qui accompagnent au quotidien les citoyens les plus vulnérables – personnes handicapées, exclues ou âgées.
Aussi, l’amendement proposé vise à sécuriser le dispositif en permettant une exonération à la taxe transport plus juste.
Lorsque l’établissement perçoit une aide publique, le cas échéant qualifiée de « prix de journée », si la prestation est assurée sans participation substantielle pour le bénéficiaire, alors le service n’est pas réalisé à un prix comparable à celui pratiqué par une entreprise commerciale de sorte que l’organisme est fondé à être exonéré.
Il prévoit, à titre purement préventif, une compensation des éventuelles pertes de recettes car l’amendement proposé s’inscrit dans une simple clarification du système en vigueur et non dans une extension du périmètre des organismes exonérés.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 35 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX et MM. MILON et REVET ARTICLE 5 QUATER |
I. – Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 participent à l’équilibre financier de l’activité ;
II. – Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 participent à l’équilibre financier de l’activité ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
De nombreuses associations dont des associations gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico sociaux ont obtenu pendant des années, de manière expresse ou tacite, l’exonération sus visée et n’ont par conséquent jamais été redevables de cette taxe.
Pourtant, depuis quelques années, cette exonération est très largement remise en cause entrainant des situations économiques périlleuses : au total, les sommes réclamées peuvent représenter plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros.
L’article 5 quater du projet de loi de finances rectificative pour 2014 dans sa version actuelle entraine une suppression quasi généralisée de l’exonération de la taxe transport pour les associations qui accompagnent au quotidien les citoyens les plus vulnérables – personnes handicapées, exclues ou âgées.
En outre, il exclut toute prise en compte des contributions privées alors que les aides publiques ne constituant pas un prix sont retenues comme critère d’exonération. Cette disparité de traitement ne repose sur aucune justification.
Aussi, l’amendement proposé vise à sécuriser le dispositif en permettant une exonération à la taxe transport plus juste.
Il prévoit, à titre purement préventif, une compensation des éventuelles pertes de recettes car l’amendement proposé s’inscrit dans une simple clarification du système en vigueur et non dans une extension du périmètre des organismes exonérés.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 25 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4331-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4331-2-2. − Dans l’ensemble des communes de la région d’Île-de-France, il est institué, à compter du 1er janvier 2015, une taxe de séjour régionale, pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux. Le produit de cette taxe est affecté à la région d’Île-de-France. Cette taxe est perçue dans les conditions prévues au présent article.
« La taxe de séjour régionale est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans les communes de la région d’Île-de-France et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.
« Le tarif de la taxe de séjour régionale est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, à 2 € par personne et par nuitée de séjour. La taxe de séjour régionale n’est pas appliquée aux terrains de camping et de caravanage.
« Sont exemptées de la taxe de séjour régionale les personnes mentionnées aux articles L. 2333-31 et L. 2333-32.
« La taxe de séjour régionale est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires, qui versent, au 30 juin et au 31 décembre, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé pour la période écoulée conformément au présent article.
« Le produit de la taxe régionale est reversé par la commune à la région à la fin de la période de perception.
« Un décret en Conseil d’État détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu’ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour régionale.
« Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au présent article, dans la limite du quadruple du droit dont la région d’Île-de-France a été privée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d’infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe de séjour régionale, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir l'article 5 quinquies, supprimé par l'Assemblée nationale, qui vise à créer une taxe de séjour régionale de 2 euros en Ile-de-France.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 14 rect. 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-24-1. » ;
Objet
Cet amendement propose d'adopter la même rédaction que celle adoptée par le Sénat à l'unanimité le 29 avril avec la proposition de loi du groupe RDSE tendant à rééquilibrer les conditions de perception de la TCCFE au bénéfice des communes.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 4 17 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI et du LUART ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 4, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ou dans lesquelles la taxe est perçue par le département au 31 décembre 2010
Objet
Amendement de cohérence. Pour la perception de la TCCFE, il est essentiel que les départements qui exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (AODE) restent soumis aux mêmes dispositions que les syndicats également mentionnés à l'article L.5212-24 du CGCT.
Or si c'est bien ce que prévoit la proposition de la loi tendant à équilibrer les règles relatives à la perception de la TCCFE au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, ce n'est pas le cas en revanche de la rédaction adoptée par l'assemblée nationale à l'article 5 sexies du projet de loi de finances rectificative pour 2014, qui ne prévoit pas que les départements perçoivent de plein droit cette taxe à la place des communes de plus de 2000 habitants pour le compte desquelles ils exerçent cette compétence d'AODE, s'ils la percevaient au 31 décembre 2010.
Le présent amendement a donc pour objet de réparer cet oubli, dont l'explication réside probablement dansle choix de ne pas rédiger simultanément mais successivement les dispositions applicables aux yndicats et aux départements, obligeant ainsi à répéter deux fois ces dispositions bien qu'elles soient communes.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 12 rect. 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, FORTASSIN, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et TROPEANO ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 4, troisième phrase
Colmpléter cette phrase par les mots :
, ou dans lesquelles la taxe est perçue par le département au 31 décembre 2010
Objet
Cet amendement vise conformément à la proposition de loi du groupe RDSE tendant à équilibrer les règles relatives à la perception de la TCCFE au bénéfice des communes adoptée à l'unanimité par le Sénat le 29 avril 2014 à rétablir exactement la situation antérieure à l'adoption de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, concernant la perception de la TCCFE.Pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), il est essentiel que les départements qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) restent soumis aux mêmes dispositions que les syndicats également mentionnés à l’article L.5212-24 du CGCT.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 18 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCERON, AMOUDRY et DELAHAYE ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 4, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ou dans lesquelles la taxe est perçue par le département au 31 décembre 2010
Objet
Amendement de cohérence.
Pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), il est essentiel que les départements qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) restent soumis aux mêmes dispositions que les syndicats également mentionnés à l’article L.5212-24 du CGCT.
Or, si c’est bien ce que prévoit la proposition de la loi tendant à équilibrer les règles relatives à la perception de la TCCFE au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, ce n’est pas le cas, en revanche, de la rédaction adoptée par l’Assemblée Nationale à l’article 5 sexies du projet de loi de finances rectificative pour 2014, qui ne prévoit pas que les départements perçoivent de plein droit cette taxe à la place des communes de plus de 2000 habitants pour le compte desquelles ils exercent cette compétence d’AODE, s’ils la percevaient au 31 décembre 2010.
Le présent amendement a donc pour objet de réparer cet oubli, dont l’explication réside probablement dans le choix de ne pas rédiger simultanément mais successivement les dispositions applicables aux syndicats et aux départements, obligeant ainsi à répéter deux fois ces dispositions bien qu’elles soient communes.
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N° 3 rect. 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON et DELATTRE et Mme PROCACCIA ARTICLE 5 SEXIES |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour 2015, les délibérations concordantes peuvent être prises jusqu'au 30 novembre 2014. » ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre que les délibérations concordantes devant être prises quant au reversement possible d'une fraction de la TCCFE par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité (AODE) aux communes sur le territoire desquelles elle est perçue puissent intervenir pour 2015 jusqu'au 30 novembre 2014 et non au 1er octobre 2014.
Les calendriers des conseils municipaux et des instances délibératives des AODE qui doivent prendre ces délibérations concordantes sont en effet déjà pour la plupart fixés. Ces contraintes de calendrier font qu'il n'est pas certain que des délibérations concordantes puissent être prises avant le 1er octobre 2014 : la loi de finances rectificatives pour l'exercice 2014 devrait être adoptée durant l'été et certaines communes ou AODE n'ont pas programmé d'instance délibérative au mois de septembre.
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N° 5 17 juillet 2014 |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER et PONIATOWSKI ARTICLE 5 SEXIES |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les délibérations concordantes peuvent être prises jusqu'au 31 décembre 2014 » ;
Objet
Le dernier alinéa de l'article L.5212-24 du CGCT, dans sa rédaction telle que modifiée par l'article 45 de la loi du 29 décembre 2013 prévoit que lorsqu'une autorité organisatrice de la distribution électrique (AODE) visée à cet article décide de reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, ce reversement doit faire l'objet de délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.
Concrètement, ce renvoi signifie que ces délibérations doivent être adoptées avant le 1er octobre de l'année pour l'année suivante, puis notifiées au plus tard dans un délai de 15 jours après la date prévue pour cette adoption. Or, une fois la loi publiée, la mise en oeuvre de cette nouvelle obligation va poser certaines difficultés, les collectivités concernées risquant de ne pas être matériellement en mesure de prendre une délibération dans un délai aussi court.
C'est la raison pour laquelle il semble raisonnable de prévoir une dérogation pour l'année 2015, en reportant au 31 décembre 2014 la date limite d'adoption de ces délibérations concordantes.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 10 rect. 21 juillet 2014 |
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MM. REQUIER, FORTASSIN, BERTRAND, Christian BOURQUIN et TROPEANO ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour 2015, les délibérations concordantes peuvent être prises jusqu’au 31 décembre 2014. » ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre que les délibérations concordantes devant être prises quant au reversement possible d'une fraction de la TCCFE par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité (AODE) aux communes sur le territoire desquelles elle est perçue puisse intervenir pour 2015 jusqu'au 31 décembre 2014 et non au 31 octobre.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 17 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCERON, AMOUDRY et DELAHAYE ARTICLE 5 SEXIES |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour 2015, les délibérations concordantes peuvent être prises jusqu’au 31 décembre 2014. » ;
Objet
Le dernier alinéa de l’article L.5212-24 du CGCT, dans sa rédaction telle que modifiée par l’article 45 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificatives pour 2013, prévoit que, lorsqu’une autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) visée à cet article décide de reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, ce reversement doitfaire l’objet de délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts.
Concrètement, ce renvoi signifie que ces délibérations doivent être adoptées avant le 1er octobre de l’année pour l’année suivante, puis notifiées au plus tard dans un délai de 15 jours après la date prévue pour cette adoption. Or, une fois la loi publiée, la mise en oeuvre de cette nouvelle obligation va poser certaines difficultés, les collectivités concernées risquant de ne pas être matériellement en mesure de prendre une délibération dans un délai aussi court.
C’est la raison pour laquelle il semble raisonnable de prévoir une dérogation pour l’année 2015, en reportant au 31 décembre 2014 la date limite d’adoption de ces délibérations concordantes.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 13 rect. 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 7, troisième phrase, alinéa 8, troisième phrase, alinéa 9, troisième phrase
Remplacer les mots :
Dans tous les cas
par les mots :
Dans ces cas
Objet
Amendement rédactionnel visant à rendre la rédaction de l'article 5 sexies conforme à celle de la proposition de loi RDSE tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité au bénéfice des communes, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 29 avril 2014.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 2 17 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 5 OCTIES |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 223 A est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à la première phrase du premier alinéa, une société peut également se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et par d’autres sociétés détenues comme elle à 95 % au moins, de manière continue au cours de l’exercice, par une société ou un établissement stable, ci-après désignés par les termes : « sociétés mères non résidentes », qui a donné son accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
b) À la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « ou au troisième » sont remplacés par les mots : « , au troisième ou au quatrième » ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « société mère » sont remplacés par les mots : « société redevable de l’impôt sur les sociétés » ;
d) À la deuxième phrase du sixième alinéa, après les mots : « sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « ou de sociétés mères non résidentes » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, après les mots : « sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « ou les sociétés mères non résidentes » ;
- À la septième phrase, le mot :« sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
f) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au septième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires ainsi que l’identité des sociétés qui cessent d’être membres de ce groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires » sont remplacés par les mots : « la société redevable de l’impôt sur les sociétés notifie, au plus tard à la date mentionnée au huitième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe, des sociétés intermédiaires et de la société mère non résidente, ainsi que l’identité des sociétés qui cessent d’être membres de ce groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de société mère non résidente » ;
g) Au neuvième alinéa, les mots : « société mère » sont remplacés par les mots : « société redevable de l’impôt sur les sociétés » ;
…° Au premier alinéa de l’article 223 B du même code, les mots : « société mère » sont remplacés par les mots : « société redevable de l’impôt sur les sociétés ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a un lien direct avec l’article 5 octies, relatif au régime d’intégration fiscale applicable à certaines entreprises, puisqu’il a pour objet de tirer les conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 juin 2014 relative au régime d’intégration fiscale (C-39/13, C-40/13 et C-41/13).
Cette décision a confirmé la décision Société Papillon, qui avait, en 2008, obligé les Etats membres à autoriser la prise en compte, dans le périmètre de l’intégration fiscale des groupes au regard de l’impôt sur les sociétés, des filiales détenues par une société mère via des sociétés intermédiaires établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Cependant, la décision de la Cour de justice va plus loin en censurant une disposition d’une loi fiscale nationale, en l’occurrence néerlandaise, qui interdisait de constituer un groupe fiscal composé uniquement de sociétés sœurs, détenues (directement ou indirectement) par une société mère établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne : elle consacre ainsi l’intégration fiscale « horizontale ».
Le présent amendement vise ainsi à modifier en conséquence notre régime d’intégration fiscale, prévu à l’article 223 A du code général des impôts, pour permettre à une société de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe formé par elle-même et les sociétés dites sœurs, détenues comme elle à 95 % au moins par une société-mère établie dans un autre Etat membre.
Au-delà de la nécessaire adaptation de notre droit fiscal national aux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, le présent amendement vise à renforcer l’attractivité du territoire français pour la localisation des entreprises et des sièges sociaux. En effet, le régime d’intégration fiscale est un élément déterminant de l’attractivité d’une législation fiscale pour les grands groupes ; il est donc indispensable de donner le signal d’une adaptation rapide de notre droit fiscal pour fournir la sécurité juridique nécessaire à l’implantation de ces groupes et de leurs filiales, en permettant à ces dernières, même lorsque la tête de groupe est établie à l’étranger, de bénéficier du régime d’intégration fiscale.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 36 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ ARTICLE 5 OCTIES |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 223 A est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à la première phrase du premier alinéa, une société peut également se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et par d’autres sociétés détenues comme elle à 95 % au moins, de manière continue au cours de l’exercice, par une société ou un établissement stable, ci-après désignés par les termes : « sociétés mères non résidentes », qui a donné son accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
b) À la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou au troisième » sont remplacés par les mots : « , au troisième ou au quatrième » ;
c) À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « société mère » sont remplacés par les mots : « société redevable de l’impôt sur les sociétés » ;
d) À la deuxième phrase du sixième alinéa, après les mots : « sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « ou de sociétés mères non résidentes » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, après les mots : « sociétés intermédiaires, » sont insérés les mots : « ou les sociétés mères non résidentes » ;
- À la septième phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
f) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au septième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires ainsi que l’identité des sociétés qui cessent d’être membres de ce groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires » sont remplacés par les mots : « la société redevable de l’impôt sur les sociétés notifie, au plus tard à la date mentionnée au huitième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe, des sociétés intermédiaires et de la société mère non résidente, ainsi que l’identité des sociétés qui cessent d’être membres de ce groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de société mère non résidente » ;
g) Au neuvième alinéa, les mots « société mère » sont remplacés par les mots « société redevable de l’impôt sur les sociétés » ;
…° Au premier alinéa de l’article 223 B, les mots : « société mère » sont remplacés par les mots : « société redevable de l’impôt sur les sociétés ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a un lien direct avec l’article 5 octies, relatif au régime d’intégration fiscale applicable à certaines entreprises, puisqu’il a pour objet de tirer les conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 juin 2014 relative au régime d’intégration fiscale (C-39/13, C-40/13 et C-41/13).
Cette décision a confirmé la décision Société Papillon, qui avait, en 2008, obligé les Etats membres à autoriser la prise en compte, dans le périmètre de l’intégration fiscale des groupes au regard de l’impôt sur les sociétés, des filiales détenues par une société mère via des sociétés intermédiaires établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Cependant, la décision de la Cour de justice va plus loin en censurant une disposition d’une loi fiscale nationale, en l’occurrence néerlandaise, qui interdisait de constituer un groupe fiscal composé uniquement de sociétés sœurs, détenues (directement ou indirectement) par une société mère établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne : elle consacre ainsi l’intégration fiscale « horizontale ».
Le présent amendement vise ainsi à modifier en conséquence notre régime d’intégration fiscale, prévu à l’article 223 A du code général des impôts, pour permettre à une société de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe formé par elle-même et les sociétés dites sœurs, détenues comme elle à 95 % au moins par une société-mère établie dans un autre Etat membre.
Au-delà de la nécessaire adaptation de notre droit fiscal national aux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, le présent amendement vise à renforcer l’attractivité du territoire français pour la localisation des entreprises et des sièges sociaux. En effet, le régime d’intégration fiscale est un élément déterminant de l’attractivité d’une législation fiscale pour les grands groupes ; il est donc indispensable de donner le signal d’une adaptation rapide de notre droit fiscal pour fournir la sécurité juridique nécessaire à l’implantation de ces groupes et de leurs filiales, en permettant à ces dernières, même lorsque la tête de groupe est établie à l’étranger, de bénéficier du régime d’intégration fiscale.
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N° 29 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG, Mmes LEPAGE et CLAIREAUX et MM. NÉRI et POHER ARTICLE 7 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve que l’administration apporte la preuve qu’elle a bien notifié à l’intéressé lesdites convocations et demandes
Objet
Le II de l’article 7 du présent projet de loi concerne le refus ou la suspension du versement de l’allocation temporaire d’attente (ATA) des demandeurs d’asile.
Le 1° du II prévoit que l’ATA peut être refusée ou suspendue lorsqu’un demandeur d’asile « n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ».
Le présent amendement a pour objet de s’assurer que les convocations ou demandes d’informations ont bien été notifiées à l’intéressé, afin qu’il ait bien pu en prendre connaissance. En effet, au regard des conséquences importantes que peuvent avoir le refus ou la suspension de l’ATA pour le demandeur d’asile et de l’atteinte à ses droits qui peuvent en découler, une telle décision ne devrait pouvoir être prise dans l’hypothèse où l’intéressé n’a pas pu prendre de façon effective connaissance des courriers qui lui ont été envoyés. Il s’agit donc de s’assurer que cette absence de coopération de la personne demandant l’asile est bien intentionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 ) |
N° A-1 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2013, d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
II. – Le montant de la réduction d’impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d’impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.
La réduction d’impôt s’applique sur le montant de l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l’article 197 du même code.
III. – Le 5 du I du même article 197 est applicable.
La réduction d’impôt n’est pas prise en compte pour l’application du plafonnement mentionné à l’article 200-0 A du même code.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 1er qui crée une réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu en faveur des ménages modestes.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 ) |
N° A-2 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D est complété par les mots : « , ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G » ;
2° Le II bis de l’article 150-0 D ter est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 1er bis qui confirme l’exclusion des gains nets réalisés lors de la cession des actions souscrites en exercice de BSPCE, du champ des abattements proportionnels (abattement de droit commun et abattement renforcé) ainsi que du champ de l'abattement fixe de 500 000 euros.
Il confirme par ailleurs que les gains de levée d'option exclus du champ des abattements professionnels le sont également de celui de l'abattement fixe de 500 000 euros, par cohérence.
Ces exclusions permettent de garantir le non cumul des avantages pour ce type de gains, qui restent par ailleurs soumis à une taxation forfaitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 ) |
N° A-3 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER QUATER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 569 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 569. - I. - Les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés ou en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne et introduits en France doivent être revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac.
« Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.
« Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.
« Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données.
« II. - Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage des informations mentionnées au I.
« Le tiers, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat de stockage de données sont approuvés par la Commission européenne.
« Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès aux données stockées par le tiers indépendant.
« III. - L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne.
« La Commission européenne, le ministre chargé des douanes et l'auditeur externe ont pleinement accès aux installations de stockage de données.
« Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac.
« IV. - Outre l'identifiant unique mentionné au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac mentionnés au même I comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu.
« V. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 1er quater adoptée en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 ) |
N° A-4 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 3 (ÉTAT A) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
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| (En millions d’euros) | |
| Ressources | Charges | Soldes |
Budget général |
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes.... | -9 629 | -7 713 |
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À déduire : Remboursements et dégrèvements ............................................. | -4 313 | -4 313 |
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Recettes fiscales nettes / dépenses nettes..... | -5 316 | -3 400 |
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Recettes non fiscales................................... | 549 |
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Recettes totales nettes / dépenses nettes....... | -4 767 |
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À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.................................... |
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Montants nets pour le budget général....... | -4 767 | -3 400 | -1 367 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants............................................ |
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Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours......................... | -4 767 | -3 400 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens................... |
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Publications officielles et information administrative.............................................. |
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Totaux pour les budgets annexes............... |
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens................... |
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Publications officielles et information administrative.............................................. |
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Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours......................... |
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Comptes spéciaux |
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Comptes d’affectation spéciale................... |
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Comptes de concours financiers.................. |
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Comptes de commerce (solde).................... |
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Comptes d’opérations monétaires (solde).... |
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Solde pour les comptes spéciaux................ |
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Solde général.............................................. |
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| -1 367 |
II. – Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à moyen et long termes............................... | 103,8 |
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Dont amortissement de la dette à long terme................................... | 41,8 |
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Dont amortissement de la dette à moyen terme................................ | 62,0 |
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Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | - |
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Amortissement des autres dettes........................................................... | 0,2 |
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Déficit à financer................................................................................. | 71,9 |
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Dont déficit budgétaire.................................................................... | 83,9 |
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Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir.................................................................... | -12,0 |
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Autres besoins de trésorerie.................................................................. | 2,4 |
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Total............................................................................................... | 178,3 |
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Ressources de financement |
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Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats................ | 173,0 |
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Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement..................................................................................... | 1,5 |
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Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme................... | 1,9 |
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Variation des dépôts des correspondants.............................................. | - |
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Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État......................................................... | 1,4 |
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Autres ressources de trésorerie............................................................. | 0,5 |
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Total............................................................................................... | 178,3 | ; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.
Objet
Rétablissement de l’article d’équilibre.