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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 94

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Alinéas 60 à 74

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

4° ter Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Prérogatives des communes et de l’État

« Art. L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l’article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués.

« Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable.

« Art. L. 331-23 – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L’officier public chargé de la vente informe le représentant de l’État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l’État est réputé renoncer à son droit. L’exercice de son droit de préemption par l’État prive d’effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22. 

« Art. L. 331-24. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331-21.

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.

« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans.

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal. » ;

Objet

Un amendement adopté en commission des affaires économique a supprimé le droit de préemption qui bénéficiait aux communes et à l’État lorsqu’ils étaient propriétaires d’une parcelle boisée contiguë à celle mise en vente, tout en introduisant un droit de préemption pour tout propriétaire voisin disposant d’un document de gestion. Cette possibilité avait été introduite en première lecture à l’Assemblée Nationale et confirmée en deuxième lecture et elle concourait à l’objectif de regroupement des parcelles forestières.

En étendant le droit de préemption à tous les propriétaires voisins, cet amendement vide de tout intérêt et de sens le droit de préemption lui-même puisqu’il n’y a plus de priorité d’acquisition lorsque tous les propriétaires voisins détiennent le même droit. Il vide également de sens et d’intérêt l’application du droit de préférence déjà prévu par le code forestier.

Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction des dispositions relatives aux prérogatives des communes et de l’État telle qu’elle apparaissait après la deuxième lecture de l’Assemblée Nationale.