Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 744 , 743 ) |
N° 92 17 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BONNEFOY, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 23 |
Alinéa 29
Après les mots :
2° du I de l’article L. 254-2
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l’avoir reçu d’une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l’article L. 254-1.
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction issue de l'Assemblée nationale concernant la délivrance du conseil annuel et individualisé aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, prévue par le présent article.
Il confirme ainsi le principe de l'obligation annuelle de ce conseil, tout en prévoyant une exception lorsque celui-ci a déjà été délivré, dans l'année, par un autre distributeur et que le client est en mesure de le justifier.