Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 744 , 743 ) |
N° 67 17 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et SIDO ARTICLE 23 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Sans une évaluation scientifique préalable menée par l’ANSES, le ministre chargé de l’agriculture ne dispose pas des compétences scientifiques et techniques pour déterminer, en application de l’article 44 du règlement 1107/2009, si certains éléments permettent de considérer que les exigences, visées à l’article 29 du règlement 1107 relatif aux conditions de mise sur le marché, ne sont pas ou plus remplies ou s’il existe un risque grave pour la santé humaine et animale ou l’environnement pour prendre des mesures d’urgence au sens des dispositions combinées des articles 71 et 69 du même règlement.
En outre, la possibilité conférée par le ministre chargé de l’agriculture de prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques et des semences traitées par ces produits risque de se heurter frontalement au droit du Directeur général de l’ANSES, prévu par l’article 22, de modifier ou de retirer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qu’il a délivrée à l’issue d’une évaluation des risques pour la santé et l’environnement. Le pouvoir de police spéciale conféré au directeur général de l’ANSES en matière de gestion des risques ne permet donc pas de laisser au ministre chargé de l’agriculture la possibilité de prendre des mesures ayant un objet identique.