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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 156

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’introduction d’un article L. 214-13-1 du code forestier visant à permettre, dans le cadre d'un schéma concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois, à toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasserait 70 % de son territoire de procéder à du défrichement, sans avoir à demander l’autorisation, pose problème.

Si cette disposition prévoit des limitations, il apparaît tout d'abord, qu'en l'absence de dispositions prévoyant au minimum une déclaration préalable, l'autorité administrative serait dans l'impossibilité totale de contrôler que les communes concernées respecteraient bien les critères liés aux taux de boisement. Ceci constitue un vrai risque de dérive.

Le schéma concerté dont il est question, sa procédure de validation au regard des différentes réglementations, et son articulation avec le programme régional forêt bois n’étant pas définis, il en résulte un dispositif vague et nécessairement inopérant.

Par ailleurs, une telle mesure constitue une rupture d'égalité entre les communes situées en zone de montagne et les autres et contrevient clairement au principe rappelé à l'article L. 214-13, lui-même modifié par ce projet de loi, selon lequel les collectivités « ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'État ».

En outre, les motifs invoqués pour permettre la mise en place d'une dérogation conséquente à la législation sur le défrichement, tirés de « raisons paysagères ou agricoles », sont rédigés en termes trop généraux et imprécis pour établir que cette mesure serait justifiée par un quelconque motif d'intérêt général.

Enfin, les dispositions sur le défrichement adoptées en seconde lecture à l’Assemblée nationale permettent d’atteindre l’objectif de préservation des surfaces agricoles sans avoir recours à cette dérogation. C'est pourquoi il est proposé, au regard de l'ensemble de ces considérations, de supprimer ces deux alinéas.