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Proposition de loi Taxis et voitures de transport avec chauffeur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 742 , 741 ) |
N° 1 rect. 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POZZO di BORGO et CAPO-CANELLAS ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants mentionnés à l’article L. 3122-5 peuvent utiliser les voitures de transport avec chauffeur dont ils disposent uniquement dans la région du registre dans lequel ils sont inscrits.
Objet
La proposition de loi prévoit l’inscription des VTC dans un registre régional pour remplacer l’immatriculation au près d’Atout France.
Lors de certains événements importants comme le festival de Cannes, il est arrivé que des VTC s’y déplacent en masse pour l’occasion, posant ainsi problème aux taxis locaux. De fait, c’est une concurrence déloyale. De plus, les taxis ne peuvent exercer que dans leurs zones de rattachement, dès lors il convient de soumettre les VTC à la même obligation.
L’objet de cet amendement est donc d’empêcher les VTC d’exercer en dehors de la région du registre dans lequel ils sont inscrits.
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Proposition de loi Taxis et voitures de transport avec chauffeur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 742 , 741 ) |
N° 2 rect. 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE et NAMY et Mme JOUANNO ARTICLE 8 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa interdit la maraude électronique, c'est-à-dire l'utilisation de dispositifs de géolocalisation de type applications mobiles, aux VTC, au profit des taxis pour qui elle sera désormais possible. Les nouveaux VTC ont basé leur développement et leur modèle économique sur ce progrès technologique.
Leur interdire revient à nier leur apport dans le marché de la mobilité des personnes et pourrait amener à détruire cette profession.
Cet amendement propose donc de supprimer cette interdiction.
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N° 3 rect. 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE, ROCHE et NAMY et Mme JOUANNO ARTICLE 8 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
quel que soit le moyen utilisé
par les mots :
par voie électronique
Objet
La rédaction actuelle de cet alinéa qui prévoit l'interdiciton de la maraude électronique pour les VTC semble trop floue, notamment pour la question du moyen d'information utilisé. Le texte actuel interdit par exemple de donner des informations de localisation et de disponibilité par téléphone. Non seulement, ce n'est pas l'esprit de la mesure, mais en plus, cela pénalise certaines entreprises de VTC qui organisent des réservations par téléphone.
Il s'agit par cet amendement de lever l'insécurité juridique liée à cette rédaction.
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N° 4 rect. 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE, ROCHE et NAMY et Mme JOUANNO ARTICLE 8 |
Alinéa 22
Supprimer les mots :
immédiate ou prochaine,
Objet
La notion de disponibilité prochaine est très vague et n'est pas définie en termes de durée. La seule information totalement fiable qui peut être fournie au consommateur est la disponibilité immédiate ou non.
En conséquence, cet amendement propose de supprimer cette notion au contour juridique incertain.
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N° 5 rect. 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE, ROCHE et NAMY et Mme JOUANNO ARTICLE 8 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité, immédiate ou prochaine, d'un véhicule mentionné au I quand il
par les mots :
de permettre au client de sélectionner un véhicule mentionné au I, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, quand ce véhicule
Objet
Cet amendement vise à maintenir l’impossibilité pour un client de contacter directement et électroniquement un véhicule sans passer par un intermédiaire mais de le permettre en passant par un intermédiaire qui a développé et investi dans une technologie, dans des moyens commerciaux pour attirer les clients.
L’objet de cet amendement est donc bien de rétablir une valorisation du rôle d’intermédiation commerciale de ces entreprises, garantes de l’absence de relation directe entre le chauffeur et le client, constitutives de la « maraude », apanage des taxis.
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N° 6 rect. 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, POZZO di BORGO et DÉTRAIGNE, Mme JOUANNO et MM. NAMY et ROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les tarifs appliqués pour le transport particulier des personnes et de leurs bagages ne peuvent pas varier en fonction du mode de paiement utilisé.
Objet
L'article 1er bis impose aux taxis de posséder un terminal de paiement électronique. Cela ouvre un nouveau mode de paiement pour les clients. Il faut néanmoins être vigilant sur l'égalité des particuliers face aux tarifs appliqués.
Cet amendement vise à interdire une majoration de la course en fonction du mode de paiement choisi. Il serait en particulier choquant de surfacturer une course qui serait payer grâce à une carte bancaire.
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N° 7 rect. 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE et NAMY et Mme JOUANNO ARTICLE 7 |
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ajoutée à la dernière minute par le rapporteur lors du débat en séance à l’Assemblée Nationale, cette disposition supplémentaire imposée aux VTC modifie considérablement l’équilibre du texte, tandis qu’elle n’avait de surcroit jamais fait l’objet de discussion lors des concertations menées par M. THEVENOUD au printemps.
En effet, alors même que le seul secteur ouvert à la concurrence des VTC est celui de la réservation préalable (à contrario du hélage, du stationnement en zones réservées et des courses conventionnées) , cette nouvelle contrainte conforte encore la position dominante des taxis puisqu’elle signe l’impossibilité pratique pour les VTC d’enchainer des courses réservées en exigeant pour les seuls VTC de « retourner au lieu d’établissement de l’exploitant » ou « dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé » après chaque course. Cette disposition fait donc peser un risque économique sur les VTC incompatible avec leur activité d’entrepreneur. C’est donc une mesure anti-concurrentielle et anti-économique.
C’est en outre une mesure anti-écologique car sur le plan environnemental, en obligeant les conducteurs à retourner au lieu d’établissement de l’exploitant après chaque course, elle engendrera de multiples trajets à vide sur des distances potentiellement très longues. Pour l’illustrer, il suffit de prendre l’exemple d’un conducteur francilien qui aurait conduit un client à Roissy et devrait ensuite revenir au siège de sa société situé dans le sud de l’Île-de-France… Le bilan carbone de la mesure sera donc catastrophique !
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise donc à supprimer l’alinéa 33 de l’article 7 de la proposition de loi.
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N° 8 rect. 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE, ROCHE et NAMY et Mme JOUANNO ARTICLE 7 |
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli du précédent qui supprimait l’alinéa 33 inséré en séance publique à l’Assemblée nationale.
Il vise à permettre aux VTC d’exercer leur activité en ne les empêchant pas de prendre deux courses réservées préalablement en leur imposant de retourner à leur base et en les interdisant de stationner près du lieu de la prestation.
Si on comprend l’intention de réserver le monopole de la maraude aux taxis et donc de l’interdire aux VTC, il n’est pas normal d’interdire aux VTC d’exercer leurs prestations par une mesure anti-économique qui reviendrait à les empêcher d’honorer les courses qui ont été préalablement réservées.
C’est pourquoi, cet amendement précise que les VTC n’ont pas à retourner à leur lieu d’établissement ou stationner dans un parking s’ils jusitifient d’une réservation ou d’un contrat avec des clients.
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N° 9 rect. 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE, ROCHE et NAMY et Mme JOUANNO ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modifications et ajouts, en cours de réalisation de la prestation, à la demande du client, peuvent être facturés selon des conditions établies et communiquées préalablement.
Objet
La commande sous forme de réservation préalable peut faire l’objet d’un forfait et le prix de la prestation peut être déterminé à l’avance mais des modifications peuvent intervenir après le début de la prestation, à la demande du client (par exemple ajout d’une destination, d’un trajet, etc…).
Il est impossible de connaitre le coût total de la prestation à la réservation. Il est également impossible de ne calculer le prix qu’en fonction de la durée de la prestation. Le prix doit être déterminé en fonction de la durée et de la distance. Il est évident qu’une demi-journée complémentaire pour un trajet de 300 kilomètres ne peut être facturée comme une demi-journée complémentaire pour un trajet « en ville », par exemple.
Ces cas sont exceptionnels, qu’il convient de prévoir, tout en précisant que le client en est informé préalablement.
Cette disposition est donc indispensable pour refléter la réalité des coûts.
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N° 10 rect. 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, POZZO di BORGO, NAMY et ROCHE, Mme JOUANNO et M. DÉTRAIGNE ARTICLE 7 |
Alinéa 11
1° Deuxième phrase
Supprimer le mot :
uniquement
et après la première occurrence du mot :
prestation
insérer les mots :
ou du kilométrage
2° Troisième phrase
Supprimer le mot :
uniquement
et après le mot :
prestation
insérer les mots :
ou du kilométrage
Objet
La détermination du prix de la course effectuée par une voiture de transport avec chauffeur doit pouvoir être effectuée librement et dans la transparence, selon les critères les plus adaptés. C’est pourquoi en complément de la durée de la course, il semble pertinent de pouvoir prendre en compte la distance parcourue.
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N° 11 rect. 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, POZZO di BORGO et DÉTRAIGNE, Mme JOUANNO et MM. NAMY et ROCHE ARTICLE 8 |
Alinéa 20
1° Supprimer les mots :
S’arrêter ou
2° Compléter cet alinéa par les mots :
sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final
Objet
Les VTC peuvent déposer un passager à l’aéroport ou à la gare pour un départ et avoir un autre passager arrivant plus d’une heure après.
Il serait économiquement irréaliste, et écologiquement nuisible, d’obliger les véhicules à repartir à vide pour ensuite revenir toujours à vide, sans compter que le délai ne permet pas cet aller-retour.
De plus, les retards ou aléas des transports aériens ou ferroviaires (délai des douanes, des livraisons de bagages, etc….) peuvent conduire à devoir attendre plus d’une heure.
Cet amendement vise donc à permettre aux VTC d’enchaîner les courses préalablement réservées dans les gares et les aérogares, là où de nombreux touristes font appel au service des VTC.
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N° 12 rect. bis 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ESNOL, BARBIER, BERTRAND, Christian BOURQUIN, MÉZARD, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de transport avec chauffeur (VTC), de revenir au lieu d'établissement de l'exploitant du véhicule ou de stationner dans un parking à la fin de la prestation constitue une nouvelle contrainte irrationnelle. Elle engendre une charge financière compromettant la rentabilité de l'activité des VTC, une perte de temps pour les chauffeurs (ainsi que pour les clients) et provoque des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition.
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N° 13 rect. bis 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER et MM. BARBIER, BERTRAND, Christian BOURQUIN, ESNOL, MÉZARD, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 11, troisième et quatrième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la détermination par décret des modalités de calcul du prix de la prestation lorsque celui-ci est fixé en fonction de la durée. Il supprime également la fixation d'une durée minimale de la prestation.
Une telle intervention de l’État restreignant la liberté tarifaire n'est pas justifiée et pourrait alors s'avérer contraire au droit de la concurrence, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale. Il convient donc de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi.
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Proposition de loi Taxis et voitures de transport avec chauffeur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 742 , 741 ) |
N° 14 rect. ter 23 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, BERTRAND, Christian BOURQUIN, ESNOL, MÉZARD, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
La proposition de loi exige des exploitants de voitures de transport avec chauffeur la justification de capacités financières définies par décret. Cette disposition constituant une entrave à la liberté d'entreprendre, il convient donc de la supprimer.
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Proposition de loi Taxis et voitures de transport avec chauffeur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 742 , 741 ) |
N° 15 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 3, deuxième phrase
Après le mot :
salariés
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – En conséquence, alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à ce que les titulaires d’une ou plusieurs autorisations de stationnement antérieures à la loi ne puissent les exploiter qu’en ayant recours au régime du salariat. Si les auteurs de l’amendement se réjouissent de la suppression de la location ils estiment néanmoins que la location-gérance ne permettra pas aux chauffeurs de taxi de vivre dignement de leur travail, notamment à Paris et qu’elle n’est pas une solution pérenne. De plus le locataire-gérant, contrairement au locataire actuel, ne serait pas couvert par rapport à un éventuel accident du travail du fait de son affiliation au régime social des indépendants.
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Proposition de loi Taxis et voitures de transport avec chauffeur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 742 , 741 ) |
N° 16 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 11, deuxième, troisième et quatrième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une telle disposition entretient la confusion avec le régime des taxis. Ils estiment que les VTC doivent offrir un service complémentaire aux taxis et non concurrent. Or, le mode de tarification fait partie des éléments permettant de qualifier l’offre de complémentaire ou de concurrente.
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N° 17 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, CHARON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 |
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement est à lire à coordination avec l’amendement n°6. Il supprime le dispositif « retour à la base » de l’article 7 quand l’amendement n°6 le réintroduit dans l’article 8 en l’améliorant.
La disposition votée à l’assemblée nationale imposant un retour à la base pour les VTC répond à un souci légitime de renforcement de la lutte contre le maraudage passif. Toutefois, elle pose des difficultés importantes dans sa rédaction :
1° En premier lieu, elle est incohérente avec le dispositif anti-maraude prévu à l’article 8 de la proposition de loi. En effet, au contraire de l’amendement « retour à la base », cet article 8 autorise les VTC à stationner sur la chaussée s’ils ne sont pas en quête de clientèle. Ce droit a en effet été consacré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2013-318 relative aux motos-taxis (cf. commentaires page 4).
2° Ensuite, elle court un risque de rupture d’égalité car elle ne vise ni les motos-taxi ni les taxis en dehors de leur zone de rattachement, au contraire du reste du dispositif anti-maraude.
3° Même si ce n’est pas son objectif, la disposition interdit très clairement aux VTC d’enchaîner les courses, ce que ne pourrait venir corriger un texte réglementaire qui ne peut remettre en cause la volonté du législateur, même si elle résulte d’une erreur de rédaction.
4° Elle ne permettra pas de contrôles effectifs de la part des forces de police en raison de ses incohérences avec le dispositif anti-maraude de la proposition de loi.
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N° 18 21 juillet 2014 |
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MM. REVET, CHARON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modifications et ajouts, en cours de réalisation de la prestation, à la demande du client, peuvent être facturés selon des conditions établies et communiquées préalablement.
Objet
Dans des cas exceptionnels, le prix de certaines prestations ne peut être calculé uniquement en fonction de la durée. Il convient de prévoir ces cas, en sachant que le client en est informé préalablement.
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N° 19 rect. 23 juillet 2014 |
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MM. REVET, CHARON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Alinéa 20
1° Supprimer les mots :
S’arrêter ou
2° Compléter cet alinéa par les mots :
sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final
Objet
Amendement d’appel à la suite de l’ordonnance du 4 juillet 2014 du Conseil d’État.
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N° 20 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, CHARON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf s’il justifie d’une réservation préalable
Objet
Amendement de précision.
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N° 21 21 juillet 2014 |
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MM. REVET, CHARON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Alinéa 22
Supprimer les mots :
immédiate ou prochaine,
Objet
Cet amendement propose de préciser que l’intention du législateur est :
* d’interdire la possibilité pour un véhicule dont le propriétaire ou l’exploitant n’est pas titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du Code des Transports d’être hélé par un client sous une forme quelconque, donc en particulier par voie électronique en cliquant sur une icône de véhicule apparaissant sur une carte sur l’appareil à partir duquel il effectue une commande ;
* et non pas d’interdire à une plateforme de réservation de fournir à son client une simple information mais une information essentielle pour organiser ses déplacements, à savoir la disponibilité ou non de véhicules proches de son lieu de départ, étant entendu que c’est ensuite la plateforme elle-même, et non le client, qui sélectionne le véhicule qu’elle lui propose.
Avec cet amendement :
* Seuls les véhicules titulaires de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 (les taxis) peuvent être hélés (sous quelque forme que ce soit) ;
* Les clients continuent à bénéficier d’une information essentielle mise à leur disposition pour organiser leurs déplacements en toute liberté ;
* Les innovations technologiques qui ont permis d’apporter au consommateur cette information essentielle ne sont ni bridées ni réprimées et l’aspect rétrograde et décourageant pour l’innovation de la rédaction actuelle de cet alinéa 22 est corrigé.
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N° 22 rect. 23 juillet 2014 |
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MM. CAPO-CANELLAS, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE, NAMY et ROCHE et Mme JOUANNO ARTICLE 1ER TER |
Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de celle-ci. Ce rapport présente des éléments chiffrés, notamment la quantité d'informations transmises au gestionnaire du registre durant l'exécution du service en vertu de l'article L. 3121-11-1 du code des transports. En outre, il étudie l'évolution de l'offre de taxis dans les métropoles et propose, le cas échéant, des pistes de réforme de la procédure de délivrance des autorisations de stationnement afin de tenir compte de la demande et répondre aux besoins de mobilité de la population.
Objet
Cet amendement propose d'élargir le contenu du rapport prévu à l'article 1er ter, de manière à mieux prendre en compte les besoins de mobilité des personnes, et principalement l'évolution de la demande. L'équilibre entre taxis, VTC, auto-partage ou encore voitures en libre service évolue rapidement. Nous devons adapter au mieux notre législation en fonction des conclusions de ce rapport.
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N° 23 23 juillet 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Rédactionnel. L'article L. 3122-3 du code des transports modifié par cet alinéa est abrogé à l'article 7 de la présente proposition de loi.