Direction de la séance |
Proposition de loi Taxis et voitures de transport avec chauffeur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 742 , 741 ) |
N° 21 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, CHARON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Alinéa 22
Supprimer les mots :
immédiate ou prochaine,
Objet
Cet amendement propose de préciser que l’intention du législateur est :
* d’interdire la possibilité pour un véhicule dont le propriétaire ou l’exploitant n’est pas titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du Code des Transports d’être hélé par un client sous une forme quelconque, donc en particulier par voie électronique en cliquant sur une icône de véhicule apparaissant sur une carte sur l’appareil à partir duquel il effectue une commande ;
* et non pas d’interdire à une plateforme de réservation de fournir à son client une simple information mais une information essentielle pour organiser ses déplacements, à savoir la disponibilité ou non de véhicules proches de son lieu de départ, étant entendu que c’est ensuite la plateforme elle-même, et non le client, qui sélectionne le véhicule qu’elle lui propose.
Avec cet amendement :
* Seuls les véhicules titulaires de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 (les taxis) peuvent être hélés (sous quelque forme que ce soit) ;
* Les clients continuent à bénéficier d’une information essentielle mise à leur disposition pour organiser leurs déplacements en toute liberté ;
* Les innovations technologiques qui ont permis d’apporter au consommateur cette information essentielle ne sont ni bridées ni réprimées et l’aspect rétrograde et décourageant pour l’innovation de la rédaction actuelle de cet alinéa 22 est corrigé.