Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 288

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’application des seuils précités à l’alinéa précédent, l’accord collectif de branche étendu visé à l’article L. 4163-4 peut caractériser l’exposition effective des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 par des « scénarios types d’exposition », faisant notamment référence aux postes occupés ou aux situations de travail.

Objet

La mise en œuvre de la disposition relative aux fiches individuelles d’exposition, prévue par la loi de novembre 2010, s’est révélée complexe, en particulier pour les petites en moyennes entreprises, en raison de la référence à des seuils quantitatifs. Pour ces dernières, tout particulièrement, et pour caractériser l’exposition aux risques (et ouvrir droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité), la référence à des scénarios type d’exposition serait beaucoup plus efficace et permettrait ainsi de rendre plus réaliste l’établissement des fiches.

La possibilité de définir de tels « scénarios types d’exposition » pourrait être ouverte aux branches qui sont concernées par les facteurs de pénibilité, branches qui déjà étaient visées par le dispositif de prévention de la pénibilité par le code de la sécurité sociale (le projet de loi transfère les dispositions correspondantes dans le code du travail). On caractériserait ainsi des situations globales de travail, qui induiraient, selon les contextes de travail et les postes occupés, une présomption d’exposition à un ou plusieurs des dix facteurs de pénibilité réglementés.

Ces « scénarios d’exposition » se substitueraient ainsi à l’application de seuils prévus par décret, pour tout ou partie des salariés, pour tout ou partie des entreprises (l’accord pouvant réserver cette possibilité de substitution aux seules petites entreprises). Faute d’un tel accord de branche, ces seuils d’exposition définis par décret s’appliqueraient.