Direction de la séance |
Projet de loi Avenir et justice du système de retraites (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 71 , 95 , 76) |
N° 267 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, auprès de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1, à l’article L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève. Un décret fixe les modalités selon lesquelles la déclaration par l’employeur est réalisée.
Objet
Le présent projet de loi s’appuie sur un outil déjà disponible (la fiche de prévention de la pénibilité) prévue par la loi de 2010. Ces fiches avaient pour finalité d’améliorer la prévention de la pénibilité dans les entreprises. Mais il est proposé aujourd’hui de les rendre désormais opposables, non plus au titre de la prévention mais au titre d’un droit général à compensation.
Cet amendement propose que la déclaration des expositions conditionnant l’attribution de points au salarié ne soit pas d’une part source de nouvelles complexités de gestion pour les entreprises, surtout pour les TPE-PME, et d’autre part un facteur de contestation par les salariés des attributions de points.
Dans un souci de simplification et de faisabilité pour les entreprises, il est proposé d’intégrer la déclaration des expositions dans le cadre existant des déclarations sociales. En effet, ces procédures sont en voie de simplification. Il convient donc d’intégrer les éléments nécessaires au dispositif pénibilité dans la DSN.