Direction de la séance |
Projet de loi Avenir et justice du système de retraites (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 71 , 95 , 76) |
N° 225 rect. 4 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant la possibilité d’accorder une bonification de pension de 10 % pour les aidants familiaux visés à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent quil serait juste et légitime que dapporter une bonification de retraite aux aidants familiaux dune personne en situation de handicap.
Ces personnes, qui ne sont pas par définition des professionnels, assurent nombre de charges qui, la plupart du temps, sont liées à labsence dautres solutions et ce alors même quil subisse, précisément en raison de cette implication, un certain nombre de désavantage quil convient de corriger.
Aussi faut-il rappeler que les aidants non professionnels sont les premiers accompagnants des personnes en situations de handicap : lenquête HID (Handicaps-incapacités-dépendance de lINSEE, 1999) montre que 62 % des personnes aidées le sont par un ou plusieurs aidants non professionnels, tandis que 25 % le sont à la fois par des professionnels et des membres de leur entourage et 13 % uniquement par des professionnels.
Elle démontre aussi que dans neuf cas sur dix, les personnes vivant en couple ont désigné leur conjoint comme aidant principal, les personnes ne vivant pas en couple désignent le plus souvent un ascendant (62 %), puis un frère ou une sur (12 %).
En moyenne, linvestissement horaire des aidants familiaux, dont 66 % sont des femmes, est deux fois supérieur à celui des intervenants professionnels.
Les auteurs de cet amendement considèrent que compte tenu difficultés financières ou dinsertions professionnelles engendrées par leur action daidants nécessitent de fait des formes de solidarités spécifiques.