Direction de la séance |
Proposition de loi Prostitution (1ère lecture) (n° 698 (2013-2014) , 697 (2013-2014) ) |
N° 32 rect. 29 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO, MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. GUERRIAU et Mme KAMMERMANN ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l'article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution ; »
2° Au premier alinéa de l'article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution » ;
3° Le I de l'article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution » ;
2° Après le 18° de l'article 41-2, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution. »
B. – En conséquence, rétablir le chapitre IV et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre IV
Interdiction de l’achat d’un acte sexuel
Objet
Cet amendement vise à rétablir en cohérence avec l'article 16, la création d’une peine complémentaire consistant en un stage de « sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution » pour les clients de la prostitution.