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Direction de la séance

Projet de loi

De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 689 , 703 , 701)

N° 67

15 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les contributions sociales sont calculées d’après la situation et les charges de famille du contribuable conformément aux articles 193, 194 et 195 du code général des impôts et en appliquant à la fraction des revenus bruts annuels définis aux articles L. 136-2 à L. 136-7-1 du présent code le taux de :

« 1° 5,0 % pour la fraction inférieure ou égale à 6 011 € ;

« 2° 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

« 3° 6,5 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;

« 4° 7,5 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;

« 5° 8,0 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;

« 6° 8,5 % pour la fraction supérieure à 151 200 €.

« II. – Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du I, le taux des contributions sociales est fixé à :

« 1° 6,0 % en 2015 pour la fraction inférieure ou égale à 6 011 € ;

« 2° 7,0 % en 2015 pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

« 3° 7,5 % en 2015 et 2016 pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 €. » ;

b) Au III, les mots : « et au II » sont supprimés ;

2° La section 5 du chapitre 6 du titre 3 du livre Ier est complétée par un article L. 136-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 136-8-... – Les contributions visées au I de l’article L. 136-8 font l’objet d’une correction sur l’avis d’imposition sur le revenu mentionné au chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts sur la base des informations délivrées à l’administration fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de rendre plus juste la CSG, il convient de rendre cette contribution progressive. Cet amendement vise à appliquer un barème progressif à l’ensemble des revenus assujettis à la CSG sans distinction, à l’exception des petites pensions qui continueront à bénéficier d’un taux réduit. Cette progressivité est instaurée essentiellement par l'abaissement des taux acquittés par les contribuables à revenus moyens ou faibles. Elle permettrait de faire bénéficier ces ménages de 4 milliards d'euros de pouvoir d'achat en 2015, 12 milliards d'euros en 2016 et 14 milliards d'euros en 2017, contribuant ainsi de manière décisive au redémarrage de la consommation et de la croissance.

En outre, afin de favoriser le rapprochement progressif entre la CSG et l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et de baisser l’imposition des bas revenus et des classes moyennes, le barème choisi pour la CSG est identique à celui de l’IRPP (art. L197 CGI) :

- Les taux réduits (exonération ou 3,8%) dont bénéficient aujourd’hui les titulaires des plus petites pensions sont maintenus.

⁃ Un taux de 5%, soit une baisse de deux points et demi, est appliqué aux contribuables dont les revenus annuels soumis à la CSG sont inférieurs à 6011 euros. Le gain de pouvoir d’achat est important pour les plus bas revenus.

⁃ Le taux de 5,5%, soit une baisse de deux points, s’appliquerait aux revenus annuels assujettis à la CSG compris entre 6011 euros et 11 911 euros. Les contribuables aux revenus inférieurs au revenu médian profiteront ainsi d’une part importante de la baisse de la CSG.

⁃ Le taux de 6,5%, soit une baisse d’un point, s’appliquerait aux revenus annuels assujettis à la CSG compris entre 11 911 euros et 26 631 euros. Une part importante des classes moyennes bénéficierait donc également d’un gain de pouvoir d’achat.

⁃ Le taux de 7,5% s’appliquerait aux revenus annuels imposables à la CSG compris entre 26 631 euros et 71 397 euros. Toutefois, tous les ménages situés dans cette tranche bénéficieront aussi d'une baisse de leur CSG, compte tenu des baisses prévues pour leurs revenus situés dans les tranches inférieures, le taux moyen ressortant pour cette tranche de 6,9%.

⁃ Le taux de 8 % s’appliquerait aussi aux revenus annuels imposables à la CSG compris entre 71 397 euros et 151 200 euros, pour un taux moyen pour la plupart des contribuables de cette tranche inférieur également à 7,5 %.

⁃ Un taux de 8,5 % s’appliquerait aux revenus annuels imposables à la CSG supérieurs à 151 200 euros. Cette hausse s’appliquerait à moins de 1 % des ménages.

La création d’une imposition marginale des revenus imposables à la CSG permet, sur le modèle de l’IRPP, de limiter les effets de seuil tout en instituant une progressivité. Il s’agit donc d’une réforme de soutien au pouvoir d’achat, qui bénéficiera à plus de 95% des ménages si le barème proposé s’applique (jusqu'à 90 000 euros par part fiscale). Par ailleurs, les 6,7 millions de ménages titulaires de petites pensions et bénéficiant à ce titre d’une CSG à taux bas (0% ou 3,8%) conserveront le bénéfice de cette imposition réduite.

L’application du mécanisme du quotient familial tel que prévu pour l’impôt sur le revenu permet de prendre en compte la capacité contributive du contribuable et de répondre aux doutes existants quant à la constitutionnalité de la CSG dans son format actuel (respect de l’article 13 de la DDHC et du principe général du droit fiscal sur la nécessaire prise en compte de la capacité contributive du contribuable ainsi qu'il ressort des décisions du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, n° 93-320 DC du 21 juin 1993 et n° 97-388 DC du 20 mars 1997).

Pour les revenus d’activité et les pensions, le système actuel de prélèvement à la source est maintenu. Il suffit que les employeurs et les organismes versant les pensions appliquent le barème aux salaires ou pensions bruts versés. Pour celles et ceux qui bénéficient d’une baisse du taux de CSG, le gain de pouvoir d’achat se manifeste directement sur la fiche de paie.

Pour les revenus du patrimoine, le système actuel est maintenu : l'administration fiscale applique le nouveau barème sur la base des revenus du patrimoine déclarés par les individus sur leur feuille d'impôt.

Enfin, cette réforme ne modifie pas le niveau et l’affectation des produits de la CSG aux différents organismes de protection sociale.