Direction de la séance |
Projet de loi De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 689 , 703 , 701) |
N° 40 11 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 575 D du code général des impôts, il est inséré un article 575 D … ainsi rédigé :
« Art. 575 D … – Les franchises applicables au transport de tabac entre États membres de l’Union européenne sont de :
« - cigarettes : 800 pièces ;
« - cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 400 pièces ;
« - cigares : 200 pièces ;
« - tabac à fumer : 1 kilogramme.
« Elles constituent des indices quantitatifs qui, appliqués en combinaison avec les critères qualitatifs retenus dans la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, permettent de déterminer la nature commerciale ou à usage privé des transports de tabac dans l’Union européenne. Ces critères quantitatifs sont notamment :
« - le statut commercial du détenteur des produits du tabac et les motifs pour lesquels il les détient ;
« - le lieu où se trouvent les produits soumis à accise, ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé ;
« - tout document relatif aux produits soumis à accise ;
« - la nature des produits soumis à accise. »
Objet
Le trafic transfrontalier affecte particulièrement les politiques de santé publique et les recettes fiscales en France. Il occasionne une chute vertigineuse des ventes de tabac dans le réseau des débitants de tabac, ainsi qu’une consommation soutenue en dépit des politiques fiscales destinées à faire chuter sa consommation. Ainsi, il met à mal les politiques de santé publiques basées sur des augmentations de taxe. Il nuit également aux buralistes qui perdent des parts de marché alors même que les autorités publiques financent leur activité pour limiter les dégâts occasionnés par le trafic transfrontalier.
Les franchises applicables au transport de tabac dans les échanges entre Etats membres comme avec les Etats tiers sont prévues aux termes de la circulaire du 7 mai 2013 précisant les règles de détention et de taxation des tabacs manufacturés détenus par les particuliers (NOR : BUDD 1312122C).
Ces seuils trouvent leur source dans la Directive communautaire 2008/118/CE, qui prévoit en ses articles 32 et suivants les seuils applicables aux produits acquis par les particuliers dans un Etat membre pour les transporter dans un autre Etat membre.
Ils permettent de déterminer les niveaux indicatifs à partir desquels le transport de produits du tabac entre Etats membres a une nature commerciale ou est destiné à la consommation personnelle du transporteur.
La Directive édicte des seuils minimaux niveaux pour le transport de tabacs manufacturés entre Etats membres de:
- cigarettes: 800 pièces,
- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce): 400 pièces,
- cigares: 200 pièces,
- tabac à fumer: 1,0 kg.
La circulaire française, pour sa part, édicte des niveaux de :
- 2000 cigarettes
- 2 kg de tabac à fumer
- 1000 cigares et cigarillos.
Cette différence ne se justifie aucunement et constitue un encouragement au trafic transfrontalier de produits du tabac entre Etats membres, pratique qui est déjà reconnue comme représentant entre 15 et 20 % des produits consommés sur le territoire français.
Si la Cour de Justice de l’Union Européenne a censuré les dispositions qui permettaient le contrôle du respect de ces franchises par véhicule et non par voyageur (article 575 G et H du Code général des impôts abrogés à la suite de l’arrêt C-216/11 du 14 Mars 2013), cette circonstance ne devrait pas faire échec à l’application des niveaux minimums de seuils indicatifs tels qu’énoncés dans la Directive. En effet, les fondements du Droit communautaire prévoient que la nature commerciale ou à usage privée des marchandises doit être déterminée à la lumière de critères quantitatifs comme qualitatifs. Pour déclencher les soupçons de nature commerciale, des critères existent ; ceux qui nous concernent ici sont les critères quantitatifs.
Il convient donc d’appliquer les critères quantitatifs comme qualitatifs pour apprécier la nature commerciale ou à tire de consommation privée prévus par la Directive précitée, tout en transposant fidèlement les termes de la Directive pour ce qui concerne les niveaux de franchise applicables.
Par ailleurs, l’intervention du législateur se justifie pleinement pour réformer un marché entaché de graves soupçons. Qu’il s’agisse d’une entente sur les prix avalisée par les pouvoirs publics, des conflits d’intérêts entre les personnes chargées de mission de service public et les fabricants de tabac, il est plus que temps que la souveraineté populaire se ressaisisse des prérogatives qui lui incombent en matière de santé publique et de fiscalité. Ainsi, une disposition législative a toute sa place pour réglementer les trafics de tabac, particulièrement lorsque les autorités en charge de cette règlementation ne présentent pas toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité nécessaire à l’efficacité des politiques publiques.