Direction de la séance |
Projet de loi De financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 689 , 703 , 701) |
N° 20 10 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Les contributions sociales sont calculées d’après la situation et les charges de famille du contribuable conformément aux articles 193, 194 et 195 du code général des impôts et en appliquant à la fraction des revenus bruts annuels définis aux articles L. 136-2 à L. 136-7-1 du présent code le taux de :
« 1° 5,0 % pour la fraction inférieure ou égale à 6 011 € ;
« 2° 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;
« 3° 6,5 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;
« 4° 7,5 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;
« 5° 8,0 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;
« 6° 8,5 % pour la fraction supérieure à 151 200 €.
« II. – Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du I, le taux des contributions sociales est fixé à :
« 1° 6,0 % en 2015 pour la fraction inférieure ou égale à 6 011 € ;
« 2° 7,0 % en 2015 pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;
« 3° 7,5 % en 2015 et 2016 pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 €. » ;
b) Au III, les mots : « et au II » sont supprimés ;
2° La section 5 du chapitre 6 du titre 3 du livre Ier est complétée par un article L. 136-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 136-8-... – Les contributions visées au I de l’article L. 136-8 font l’objet d’une correction sur l’avis d’imposition sur le revenu mentionné au chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts sur la base des informations délivrées à l’administration fiscale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de rendre plus juste la CSG, il convient de rendre cette contribution progressive. Cet amendement vise à appliquer un barème progressif à l’ensemble des revenus assujettis à la CSG sans distinction, à l’exception des petites pensions qui continueront à bénéficier d’un taux réduit. Cette progressivité est instaurée essentiellement par l’abaissement des taux acquittés par les contribuables à revenus moyens ou faibles. Elle permettrait de faire bénéficier ces ménages de 4 milliards d’euros de pouvoir d’achat en 2015, 12 milliards d’euros en 2016 et 14 milliards d’euros en 2017..
En outre, afin de favoriser le rapprochement progressif entre la CSG et l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et de baisser l’imposition des bas revenus et des classes moyennes, le barème choisi pour la CSG est identique à celui de l’IRPP, avec 7 taux différenciés.
Enfin, cette réforme ne modifie pas le niveau et l’affectation des produits de la CSG aux différents organismes de protection sociale.