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Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 1

19 juin 2014


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAS, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant à renforcer l'efficacité des sanctions pénales (n° 642, 2013-2014).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 est un fondement suffisant et nécessaire pour lutter contre la récidive. 



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 2 rect. bis

24 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, BÉCHU, MILON et FERRAND, Mme DUCHÊNE et MM. GROSDIDIER, BEAUMONT et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 721-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721-1-… ainsi rédigé :

« Art. 721-1-… – En application de l’article 721-1 du code de procédure pénale, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée à toute personne condamnée, quel que soit son niveau d’éducation ou de français, qui lit un livre et en fait un compte rendu écrit selon des modalités définies par décret d’application. Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, est de cinq jours par livre lu et par mois d’incarcération. »

Objet

Lire de la bonne littérature sert à apprendre – de manière directe et intense, celle de l'expérience vécue à travers la fiction – ce que nous sommes et comment nous sommes, dans notre intégrité humaine, à travers nos actes, dans la solitude et dans le réseau de relations qui nous lie les uns aux autres, dans notre présence publique et le secret de nos consciences, cette somme extrêmement complexe de vérités contradictoires dont est faite la condition humaine.

Placer la lecture au cœur du processus de détention et de réinsertion, c’est assurer pleinement les objectifs d’une politique pénale responsable, à savoir relever l’homme en faute par l’éducation d’un travail qui lui mette en main l’outil de relèvement et permettant à sa sortie de l’aider à se reclasser parmi ses concitoyens.

Par la lecture, diverses actions pourront être menées et renforcées comme la lutte contre l’illettrisme, le développement des activités culturelles autour du livre, la rénovation des bibliothèques pénitentiaires, le développement du travail en détention autour des métiers du livre et la réinsertion par la formation professionnelle dans l’industrie du livre.

En effet, lieu d’échanges et de culture, les bibliothèques pénitentiaires sont le seul lieu hors des tensions de la détention. À cet égard, au-delà des actions relevant du livre et de la lecture, la bibliothèque a vocation à être le socle de l’ensemble des activités culturelles programmées au sein des établissements pénitentiaires.

Ce programme de réduction de peine par la lecture a fait ses preuves à l’étranger. En effet, en juin 2012, le gouvernement brésilien a mis en place dans quatre prisons fédérales un programme intitulé « Rembolso a través de la lectura » [remboursement à travers la lecture, en traduction littérale], qui prévoit de réduire de 4 jours la peine d’un détenu pour chaque livre lu. Les résultats de cette expérience ont été plus qu’encourageants.

Pour organiser cette mesure de réduction de peine par la lecture, un décret d’application détaillant la mise en œuvre pratique de cette mesure législative devra être adoptée dans les trois mois de l’adoption de la mesure législative :

-      Convention de partenariat avec des associations pour mettre en place ce programme de réduction de peine, notamment l’association « Lire pour en sortir » qui porte ce programme,

-      Liste des livres faisant partie du programme de réduction de peine avec modalités de révision annuelle de cette liste,

-      Mise en place d'un comité de lecture, en liaison avec les SPIP, permettant sur des critères objectifs une revue des fiches de lecture réalisée par la personne détenue,

-      Conditions de lecture et de revue des livres selon des critères à définir,

-      Modalités des conditions de révision de l’effectivité de la réduction de peine avec rapport favorable ou défavorable aux SPIP.

Ce décret détaillera également un programme spécifique en cas de difficultés de lecture de la personne condamnée, soit en raison de son niveau d’alphabétisme, soit en raison de sa nationalité étrangère, afin d’organiser par la lecture un processus de mise à niveau ou d’apprentissage du français, en partenariat avec l’Éducation Nationale.

C’est pourquoi, la France, dont la littérature est au cœur même de son histoire, de sa grandeur et de son rayonnement international, doit placer le livre au cœur de sa politique de réinsertion des personnes condamnées afin de favoriser l’éducation, la lutte contre l’illettrisme, un meilleur accès au monde professionnel et prévenir la récidive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 3

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS, BUFFET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 1er qui insère dans le code pénal une définition des fonctions de la peine. Outre que le code pénal ne devrait pas avoir besoin de définir les fonctions de la peine, la définition proposée met sur le même plan l'objectif de sanctionner l'auteur de l'infraction et celui de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.






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N° 4

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

 

L'article 2 complète le code pénal afin d’y rappeler, de manière superfétatoire, le principe d’individualisation de la peine par le juge, alors même que ce principe est de valeur constitutionnelle.






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N° 5

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaite la suppression de l'article 3 qui rend applicable le principe selon lequel l'emprisonnement sans sursis ne doit, en matière correctionnelle, être prononcé qu'en denrier ressort; en outre, cet article prévoit qu'en matière correctionnelle, la juridiction a l'obligation de motiver le choix d'une peine de prison ferme non aménagée, et ce , même en cas de récidive légale.

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article encadre beaucoup trop les compétences du juge.






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N° 6

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive comportait la mesure dite des « peines plancher », c'est-à-dire qu’elle instaurait des peines minimales en cas de récidive.

 En application de cette loi, les crimes ou délits commis en état de récidive légale (c’est-à-dire commis après une première condamnation, dans un certain délai, et pour des faits similaires) ne peuvent plus être punis d’une peine inférieure à certains seuils. C’est la loi qui fixe ces seuils, en prenant en compte le maximum encouru pour chacun de ces crimes ou délits.

 Au regard du principe d’individualisation des peines, la juridiction garde la possibilité de prononcer une peine inférieure à ces seuils, par une motivation spéciale détaillant les garanties de réinsertion du condamné. La loi du 14 août 2011 a d'ailleurs étendu ce dispositif de peine minimale à la répression des violences les plus graves (même lorsqu’elles ne sont pas commises en état de récidive).

Sans porter atteinte aux principes d’individualisation des peines, ce système avait donc le mérite de traiter les récidivistes et les auteurs de violences graves équitablement sur tout le territoire, c'est pourquoi les auteurs de cet amendement souhiatent maintenir le dispositif existant. .






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N° 7

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 revient sur l’automatisme de la révocation du sursis en cas de nouvelle condamnation dans un délai de 5 ans.

La révocation du sursis simple demeure une faculté de la juridiction de jugement qui pourra la prononcer ou non en cas de nouvelle condamnation ; elle ne serait donc plus, comme actuellement, automatique en cas de nouvelle condamnation. 

Par ailleurs le texte inverse la logique de motivation du jugement : désormais la révocation du sursis en cas de nouvelle condamnation devra être motivée par la juridiction et non le maintien du sursis.

De plus,  la première peine pourra également être exécutée en cas de double condamnation, ce qui sous-entend qu’il ne s’agit, là encore, que d’une simple faculté et non d’une règle.






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N° 8

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'article 6 quater qui met fin à la limitation d’une seule révocation partielle possible du sursis, le juge pouvant désormais révoquer partiellement le sursis, comme bon lui semble.






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N° 9

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le régime d’octroi des crédits de réduction de peines et des réductions supplémentaires de peine des récidivistes soit aligné sur celui des détenus non récidivistes.






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N° 10

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 7 quater prévoit que lorsqu’une peine de prison ferme inférieure à 5 ans n’a pas été mise à exécution dans les 3 ans suivant le jugement, le JAP peut en changer les modalités d’exécution. En d’autres termes, le juge de l’application des peines choisira les modalités d’exécution de ces peines : incarcération, aménagement ou même dispense de l’exécution sous certaines conditions.

Les députés ont défini l’appréciation à laquelle doit se livrer le juge quant aux modalités d’exécution d’une peine qui n’a pas été exécutée dans un délai de 3 ans.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'il n'est pas concevable de modifier les "règles" en cours de mise à exécution, au motif que la justice ne serait pas en mesure de faire appliquer cette décision.






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N° 11

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendemnt sont opposés à cet article 7 quinquies, dont la portée a d'ailleurs été trop peu explicitée, et qui met en situation de vulnérabilité les victimes. En effet la « justice restaurative » est une sorte de transaction pénale inspirée du droit anglo-saxon,  pourra  paraitre éprouvante pour les victimes.






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(n° 642 , 641 )

N° 12

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cette mesure de contrainte pénale, tel que le texte le prévoit, préférant une application réelle des aménagements de peine prévus par la loi pénitentiaire de 2009.






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N° 13

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création de la contrainte pénale comme peine autonome qui supprime la peine de prison pour les délits de vol simple, destruction, délit de fuite......

Les auteurs de cet amendement rappelent leur attachement aux aménagements de peine prévus par la loi pénitentiaire de 2009, utiles dans ces cas de figure.






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N° 14

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 15

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 16

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article est inutile.






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N° 17

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ce dispositif n'est pas cohérent et adapté aux situations visées.






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N° 18

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article sur lequel ils s'interrogent quant à son bien-fondé, puisque les interceptions visées ne sont ni judiciaires ni administratives.






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N° 19

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article introduit par la commission des lois qui tend à supprimer idéologiquement la rétention de sûreté qui se révèle indispensable dans certaines situations très particulières.






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N° 20

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la réduction de 2 à 1 du nombre d'expertises médicales nécessaires à la suspension de peine des détenus.






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N° 21

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19 B


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs.






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20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la prolongation de 4 mois supplémentaires maximum. En effet, ils estiment que la décision d'ajournement doit intervenir dans un délai raisonnable de 4 mois, non renouvellables.






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N° 23

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ et M. FRASSA


ARTICLE 3


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine de sursis simple ou d’emprisonnement faisant l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation. » ;

Objet

Cet amendement vise à préserver l’autorité de la chose jugée ainsi que la cohérence de notre justice. Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction que le code pénal sanctionne par une peine de prison, il est normal que le magistrat motive sa décision de ne pas procéder à cette incarcération.

L’actuel projet de loi propose exactement l’inverse. Il demande au magistrat de motiver sa décision uniquement dans les cas où il respecte strictement le code pénal. En revanche, si un aménagement de peine est envisagé, il n’a aucune obligation de présenter au condamné, à la victime et aux citoyens les raisons celui-ci.

Cet amendement ne vise pas à limiter le recours aux aménagements de peine ou au sursis simple, puisque leur efficacité ne fait aucun doute sur certains profils spécifiques, mais à clarifier l’application de notre droit, lui donner la transparence qu’il mérite afin que les magistrats puissent expliquer le recours à des aménagements, méconnus de tous, aux peines que nul n’est censé ignorer.

 






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N° 24

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ et M. FRASSA


ARTICLE 4


Alinéa 6, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, mis à part les cas d’atteinte physique volontaire à la personne

Objet

Les remises en liberté ou maintien en milieu ouvert comportent des risques qui diffèrent en fonction du profil de la personne reconnue coupable et des faits qui lui sont imputés. Les critères criminologiques objectifs mettent en évidence les risques de récidive, de représailles et d’intimidations liées aux auteurs de violences physiques volontaires. N’oublions pas la fréquente proximité entre agresseur et victime qui se connaissent dans la moitié des cas. Les auteurs de ces violences ne peuvent être mis sur un pied d’égalité avec les autres formes de délinquance.

Cet amendement vise à prendre en compte le préjudice subi par la victime, mais également la reconnaissance de ce statut indispensable au moment du procès pénal. Cette reconnaissance est la condition sine qua non pour la victime de voir sa dignité réhabilitée, de pouvoir tourner la page, et de sortir de la situation de victime.






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N° 25

20 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ et M. FRASSA


ARTICLE 8


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte pénale ne peut être prononcée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’atteinte physique volontaire à la personne.

Objet

 

Le projet de loi expose une vision caricaturale de la délinquance. Cette dernière n’est pas uniforme. Elle réunit des contrevenants, délinquants et criminels de profils difficilement comparables. La diversité des peines du code pénal témoigne de cette complexité. Il est ainsi pour le moins surprenant qu’une peine, ici la contrainte pénale, puisse être présentée comme une solution applicable à l’ensemble des personnes auteurs de faits sanctionnables de 10 ans de prison. Sont ainsi mis sur un pied d’égalité des auteurs d’escroqueries, de délits routiers, de trafics de stupéfiants, ou d’atteintes physiques à la personne.

 Cette approximation grossière est liée à la conception réductrice de la peine qui ne concernerait que la société et le condamné. Le fait qu’un auteur d’escroquerie ou de violences puisse effectuer une même durée d’incarcération tend à confirmer cette vision. Mais si cette égalité est choquante aux yeux de tous, c’est parce que ces deux types d’infraction ne causent pas les même préjudices et traumatismes aux victimes.

 Ainsi le maintien en milieu ouvert ne suscite pas la même réaction de la victime en fonction de la nature de l’infraction. Si un auteur d’escroquerie peut voir son activité délinquante neutralisée malgré son maintien liberté (saisie de biens, contrôle des comptes bancaires, privation de chèques, etc.), cela n’est évidemment pas le cas d’un auteur de violences physiques.

La possibilité pour un auteur de violences physiques d’effectuer sa peine en milieu ouvert expose dangereusement la victime. Cet amendement demande, en tout logique, d’écarter les atteintes physiques volontaires à la personne du champ d’application de la contrainte pénale.






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(n° 642 , 641 )

N° 26 rect.

24 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, BOCKEL, MARSEILLE et ROCHE, Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT et DENEUX, Mme GOURAULT et MM. ZOCCHETTO et MERCERON


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er a pour objet de définir les fonctions de la peine. Cet article purement déclaratif et sans aucune portée normative n'a pas sa place dans le code pénal. Le présent amendement vise donc à le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 642 , 641 )

N° 27 rect.

24 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, BOCKEL, MARSEILLE et ROCHE, Mme FÉRAT et MM. AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, DENEUX et MERCERON


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 a pour objet de supprimer les " peines plancher ". Selon le Gouvernement, ces dispositions n’ont eu " aucun impact sur la prévention de la récidive, elles ont uniquement aggravé la surpopulation carcérale ".

Les " peines plancher " ont été parfaitement intégrées au fonctionnement de notre justice pénale et laisse toujours la liberté au juge d’individualiser la peine (en écartant la peine plancher ou en prononçant une peine avec sursis). Par ailleurs, par son rôle d’avertissement, le dispositif a des effets dissuasifs, réduisant le sentiment d’impunité.

Cet amendement prévoit donc de maintenir le système des " peines plancher " instaurée par les loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive et celle du 14 août 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 28 rect.

24 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, BOCKEL, MARSEILLE et ROCHE, Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT et DENEUX, Mme GOURAULT et M. MERCERON


ARTICLE 8


I. - Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

Lorsque

par les mots :

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans et que 

2° Remplacer les mots :

l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement

par les mots :

son auteur

II. - Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur la solution finalement retenue par l'Assemblée nationale en séance publique qui prévoit une extension de la contrainte pénale à l'ensemble des délits à compter du 1er janvier 2017. 

Les auteurs de l'amendement sont opposés à l'extension du champ d'application de la contrainte pénale aux délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement par notre code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 29 rect.

24 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, TANDONNET, BOCKEL, MARSEILLE et ROCHE, Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT et DENEUX, Mme GOURAULT et M. MERCERON


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la suppression des peines d'emprisonnement pour:

- Le délit de vol simple et recel de vol simple ;

- La filouterie ;

- Les destructions, dégradations et détériorations ;

- Le délit de fuite ;

- Le délit d’usage de stupéfiants ;

- Le délit d’occupation des halls d’immeubles ;

- Les délits prévus par le code de la route.

Aussi, ils sont opposés à la modification introduite à l'initiative du rapporteur qui aurait pour effet de réduire la libre appréciation des magistrats dans le choix de la peine en leur interdisant de prononcer une peine d'emprisonnement pour ces délits, y compris en cas récidive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 30 rect.

24 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, BOCKEL, MARSEILLE et ROCHE, Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT et DENEUX, Mme GOURAULT et MM. ZOCCHETTO et MERCERON


ARTICLE 18 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la suppression de la rétention de sureté introduite par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 31 rect.

24 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, BOCKEL, MARSEILLE et ROCHE, Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT et DENEUX, Mme GOURAULT et MM. ZOCCHETTO et MERCERON


ARTICLE 19 B


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, créés par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 642 , 641 )

N° 32 rect.

24 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, BOCKEL, MARSEILLE et ROCHE, Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT et DENEUX, Mme GOURAULT et MM. ZOCCHETTO, Jean BOYER et LASSERRE


ARTICLE 15


Alinéa 38

Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :

bis L'article 709-2 est ainsi rédigé :

« Art. 709-2. - Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne condamnée sortant de détention n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du territoire national, à :

« 1° L'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

« 2° La localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. » ;

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire des dispositions supprimées par la commission et visant à renforcer les pouvoirs de contrôle et de surveillance à la disposition des services de police et des unités de gendarmerie. En cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice, policiers et gendarmes pourront, sur instruction du juge de l’application des peines, saisi à cette fin, le cas échéant, par le procureur de la République, procéder à l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ainsi qu’à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou de tout autre objet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 33 rect.

24 juin 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 642 , 641 )

N° 34

23 juin 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 35 rect.

25 juin 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 107 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Dominique GILLOT et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 8


Amendement n° 107, alinéa 6

Après le mot :

probation

insérer les mots :

ou par toute personne morale habilitée

Objet

Dans son avis rendu le 27 mars 2014, la CNCDH relève que « le projet de loi retient une conception exclusivement régalienne de la peine de contrainte pénale en gardant le silence sur la participation de la société civile dans la mise en œuvre de la contraint pénale. »

Elle regrette « que le projet soit silencieux sur le recours aux associations et au « savoir-faire associatif » pour la prise en charge de la contrainte pénale » (au sens de la conduite de la mesure).

Depuis 2008, les personnes morales habilitées peuvent se voir confier des mesures de sursis avec mise à l’épreuve. Elles sont un acteur incontournable de l’exécution des peines. La réussite de la réforme pénale ne saurait se passer de leurs compétences.

Aussi l’évaluation de la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur dans le cadre d’une contrainte pénale tout comme la conduite de la présente mesure doivent pouvoir être confiées au SPIP et à toute personne morale habilitée et ce d’autant plus que les associations socio-judiciaires disposent de compétences indéniables en matière d’investigation (enquête sociale rapide et enquête de personnalité).






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N° 37

23 juin 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 38

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Dominique GILLOT et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Après le mot :

probation

insérer les mots :

ou la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée

II. – Alinéa 7

Après le mot :

service

insérer les mots :

pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée

III. – Alinéa 8, première phrase

Après le mot :

probation

insérer les mots :

ou la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée

IV. – Alinéa 11

Après le mot :

probation

insérer les mots :

ou la personne morale habilitée,

Objet

Amendement de coordination






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N° 39

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Dominique GILLOT et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 13


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

probation

insérer les mots :

ou les personnes morales habilitées auxquelles les mesures sont confiées

Objet

Amendement de coordination






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N° 40

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme KLÈS et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir de l’âge de seize ans révolus, un enfant d’une personne détenue peut demander à exercer son droit de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. L’autorité administrative ne peut refuser ce permis de visite à un enfant que pour des motifs graves relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant ou pouvant faire obstacle à la réinsertion du condamné. »

Objet

Afin de favoriser la réinsertion des personnes détenues et de maintenir les liens familiaux, le présent amendement a pour objet de faciliter le droit de visite des mineurs à leurs parents. Ainsi, il est prévu qu’à partir de l’âge de 16 ans révolus, un enfant d’une personne détenue pourra demander à exercer son droit de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. Ce permis de visite est délivré par l’autorité  administrative qui ne peut le refuser que des motifs graves relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant ou pouvant faire obstacle à la réinsertion du condamné.

Cette modification a été proposée par le Défenseur des droits.






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N° 41

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme KLÈS et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 145-4 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À partir de l’âge de seize ans révolus, un enfant d’une personne détenue peut demander à exercer son droit de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. Le juge d’instruction  ne peut refuser ce permis de visite à un enfant que pour des motifs graves relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant ou au secret de l’instruction. »

Objet

Afin de favoriser la réinsertion des personnes placées en détention provisoire et de maintenir les liens familiaux, le présent amendement a pour objet de faciliter le droit de visite des mineurs à leurs parents. Ainsi, il est prévu qu’à partir de l’âge de 16 ans révolus, un enfant d’une personne placée en détention provisoire pourra demander à exercer son droit de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. Ce permis ne pourra être refusé par le juge d'instruction que pour des motifs graves tenant au secret de l’instruction ou à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cette modification a été proposée par le Défenseur des droits.






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N° 42

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes KLÈS et TASCA et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale, après le mot : « qui » sont insérés les mots : « , entrés illettrés en détention ont mis à profit cette dernière pour apprendre à lire et à écrire ou ».

Objet

Amendement tendant à accorder des réductions supplémentaires de peines aux condamnés qui, entré illettré en détention a mis à profit cette dernière pour apprendre à lire et à écrire.






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(n° 642 , 641 )

N° 43

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TASCA et KLÈS et MM. KALTENBACH et MADEC


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :

« a) Au premier alinéa, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés ;

« b) À la fin du 4°, les mots : « les risques de récidive » sont remplacés par les mots : « la commission de nouvelles infractions » ;

« c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an » sont supprimés ;

« 2° À l'article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à deux ans ».

« II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 474 est ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;

« 2° Le premier alinéa de l'article 723-15 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique » ;

« b) La seconde phrase est supprimée. »

Objet

Cet amendement vise à rendre possible des aménagements de peine pour les condamnations inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement, en alignant le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale sur celui applicable aux primo-condamnés.

Le projet de loi initial abaissait de deux à un an pour les primo-condamnés, et d’un an à six mois pour les récidivistes, les seuils d’emprisonnement permettant d’ordonner une mesure d’aménagement de peine. L’Assemblée nationale a aligné le régime applicable aux récidivistes sur celui applicable aux primo-condamnés en prévoyant que les peines d’une durée égale ou inférieure à un an pourraient être aménagées.

L’abaissement du seuil revient sur les dispositions de la loi pénitentiaire de 2009, et est en contradiction avec l’esprit du projet de loi qui vise à favoriser les aménagements de peine plutôt que d’en restreindre la possibilité. C’est partant de ce constat que la Commission des lois est revenue au droit actuel.

Il est néanmoins nécessaire de conserver les améliorations apportées par l’Assemblée nationale visant à amenuiser les différences entre les régimes applicables aux récidivistes et aux primo-condamnés. S’il est cohérent que les récidivistes soient condamnés à une peine plus lourde que les primo-délinquants, le rapporteur Dominique Raimbourg a relevé à juste titre qu’il était « contre-productif de limiter l’accès des récidivistes aux aménagements de peine, qui favorisent l’insertion ou la réinsertion et, par là-même, limitent le risque de récidive ».

En ce sens, cet amendement tend à rendre possible les aménagements de peine pour les condamnations inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement pour tous les condamnés. Il s’agit par ailleurs d’un amendement de cohérence avec la volonté de la Commission des lois de maintenir les articles 7 bis et 7 ter, insérés par l’Assemblée nationale, alignant les régimes applicables aux récidivistes sur ceux des primo-condamnés en matière de crédits de réduction de peine et d’octroi de la libération conditionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 44 rect.

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes TASCA et KLÈS et MM. VANDIERENDONCK, KALTENBACH, MADEC, MOHAMED SOILIHI, SUEUR et DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles 131-8 et 132-54 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 132-57 du code pénal, les mots : « deux cent dix » sont remplacés par les mots : « deux cent quatre-vingts ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter la durée maximale du travail d’intérêt général (TIG) en la faisant passer de deux cent dix heures, à deux cent quatre-vingts heures, la rendant ainsi équivalente à huit semaines.

Le TIG constitue l’un des éléments constitutifs de la contrainte pénale. Il convient ainsi de lui donner un nouvel élan pour qu’il devienne une réelle alternative à l’emprisonnement.

Il s’agit donc d’augmenter la durée maximale du TIG afin de donner une liberté d’appréciation supplémentaire au juge et qu’il puisse, le cas échéant et lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné le justifient, prononcer des TIG plus longs.

Plusieurs États ouvrent déjà la possibilité au juge de prononcer des TIG plus longs. En Suisse, la durée légale du TIG est de 720h au plus.

Bien que l’on sache que la mise en application des TIG est difficile en pratique puisqu’elle nécessite un suivi approfondi et le concours des collectivités et des associations, il faut tenter de mieux installer le TIG dans l’éventail d’exécution de la peine et de suivi.

Le présent amendement marquerait une étape dans la mise en œuvre des TIG. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 642 , 641 )

N° 45 rect.

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes TASCA et KLÈS et MM. VANDIERENDONCK, KALTENBACH, MADEC, MOHAMED SOILIHI, SUEUR et DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles 131-8 et 132-54 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 132-57 du code pénal, les mots : « deux cent dix » sont remplacés par les mots : « deux cent quarante ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli visant à augmenter la durée maximale du travail d’intérêt général (TIG) en la faisant passer de deux cent dix heures, à deux cent quarante heures, soit la durée initiale du TIG lors de sa création en 1983 avant que n’intervienne la loi Perben II de 2004. 

Le TIG constitue l’un des éléments constitutifs de la contrainte pénale. Il convient ainsi de lui donner un nouvel élan pour qu’il devienne une réelle alternative à l’emprisonnement.

Il s’agit donc d’augmenter la durée maximale du TIG afin de donner une liberté d’appréciation supplémentaire au juge et qu’il puisse, le cas échéant et lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné le justifient, prononcer des TIG plus longs.

Plusieurs Etats ouvrent déjà la possibilité au juge de prononcer des TIG plus longs. En Suisse, la durée légale du TIG est de 720h au plus.

Bien que l’on sache que la mise en application des TIG est difficile en pratique puisqu’elle nécessite un suivi approfondi et le concours des collectivités et des associations, il faut tenter de mieux installer le TIG dans l’éventail d’exécution de la peine et de suivi.

Le présent amendement marquerait une étape dans la mise en œuvre des TIG. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 642 , 641 )

N° 46

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECERF


ARTICLE 11


Alinéa 7

Après les mots :

d’un retour progressif à la liberté

insérer les mots :

en prenant en compte les conditions matérielles de détention et le taux de densité carcérale de l’établissement

Objet

Cet amendement souhaite intégrer le critère des conditions matérielles de détention comme un critère combiné aux conditions d'octroi des aménagements de peine et de libération sous contrainte, permettant au juge de prendre en compte la situation concrète de la maison d'arrêt de son ressort.






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N° 47 rect. bis

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 130-1. – Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :

Objet

Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt du 19 juillet 2011 (n° 335625), le procès pénal n’est pas un procès privé, mais « a pour objet de permettre à l'Etat, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale ». Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de parler de « droits reconnus » à la victime, afin de ne pas ouvrir une nouvelle brèche préjudiciable dans le procès pénal.

La victime ne peut en aucun cas se voir reconnaître le droit de peser sur le choix et le prononcé de la peine.

La Loi du 9 septembre 2002, comme celles du 18 mars 2003, du 9 mars 2004, du 12 décembre 2005 et 5 mars 2007 ont eu le souci de rendre le plus effectif possible l'information, l'accompagnement et la réparation de la victime, en l'associant davantage encore à toutes les phases du procès pénal, y compris lors de l'exécution des peines, au prix de son instrumentalisation parfois, à des fins d'aggravation de la situation de l'infracteur. La justice pénale ne peut répondre aux attentes des victimes (soutien psychologique, effacement de la souffrance, etc.), de manière satisfaisante, et c'est ce constat qui amène à développer d'autres solutions comme la justice restaurative.






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(n° 642 , 641 )

N° 48 rect.

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer les mots :

dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif

par les mots :

dommages-intérêts à titre provisionnel

Objet

Il apparaît hasardeux de permettre au juge, à ce stade de la procédure, alors que le délai de saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction court toujours, de fixer à titre définitif le montant des dommages et intérêts dont devrait s’acquitter la personne condamnée. En effet, le délai de saisine de la CIVI, qui est de 3 ans à compter de la date de l’infraction, est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 642 , 641 )

N° 49 rect.

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

que, en cas

par les mots :

qu’en cas

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s’il y a lieu, de son avocat. »

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 50 rect.

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an » sont supprimés ;

2° À l’article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à deux ans ».

Objet

Cet amendement vise à aligner le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale sur celui des primo-condamnés. Le projet de loi repose notamment sur le postulat que le récidiviste a besoin d’une personnalisation accrue dans le prononcé et l’exécution de la peine. Il est donc paradoxal de réduire la possibilité d’aménagement de la peine pour les récidivistes.

Il s’agit de revenir au seuil de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, tout en conservant l’avancée que constitue l’alignement des régimes décidé par l’Assemblée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 51 rect.

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7 QUINQUIES


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est confidentielle, sauf accord contraire entre les parties et excepté les cas où il apparaît que la divulgation de certains éléments, tels que l'expression de menaces ou toute autre forme de violence commise durant le processus, est nécessaire à la protection de la victime.

Objet

La directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil précise que la mesure de justice restaurative doit être confidentielle, sauf accord contraire entre les parties et hormis les cas où il apparaît que la divulgation de certains éléments, tels que l’expression de menaces ou toute autre forme de violence commise durant le processus, est nécessaire à la protection de l’ordre public et de la victime.

Cet amendement vise à insérer cette précision dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 11 TER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

matérielle, familiale et sociale

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 53 rect.

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 12


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles coordonnent et déterminent les modalités de l’action de ces différents acteurs.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les conventions prévues entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’Etat, les collectivités territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées prévoient une coordination des actions.

Il s’agit de mettre en œuvre une politique partenariale et décloisonnée entre ces différents acteurs, afin de renforcer l’efficacité de la politique de suivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Alinéa 2

Après les mots :

la situation

insérer les mots :

matérielle, familiale et sociale,

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités d’évaluation de la situation des personnes condamnées, qui doit être faite également en fonction de la situation matérielle, familiale et sociale, comme cela a été précisé dans l’ensemble du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 18 QUINQUIES


Alinéa 2

Après le mot :

vital

insérer les mots :

à court terme

Objet

Cet amendement a pour objet d’ajouter la mention de l’exigence d’un pronostic vital engagé à court terme et que l’état de santé du prévenu doit être « durablement » incompatible avec le maintien en détention., comme la Cour de cassation a eu l’occasion de le préciser dans un arrêt du 28 septembre 2005, selon lequel : « Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de suspension de peine, se fonde sur deux expertises médicales constatant l'impossibilité d'évaluer le délai d'engagement du pronostic vital du condamné dès lors que c'est nécessairement à court terme que la pathologie dont souffre ce dernier doit engager ledit pronostic ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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23 juin 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 57 rect.

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 8


I. – Alinéa 5

Après le mot :

emprisonnement

insérer les mots :

n’excédant pas cinq ans

II. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’extension de la contrainte pénale à partir du 1er janvier 2017. En effet, il est nécessaire qu’un nouveau débat sur l’extension de la contrainte pénale s’engage sur la base de l’évaluation qui aura été faite de son application.

Cette application exclusive aux délits n’excédant pas cinq ans permettra à la fois une meilleure acceptation de la contrainte pénale par les citoyens et est recommandée par la prudence, étant donné le manque de visibilité quant à ses conséquences à moyen-long terme sur la délinquance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 15


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La mesure de retenue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

Objet

Cet amendement reprend le critère de stricte nécessité appliqué dans les mesures de sécurité lors de la garde à vue, en vertu de l’article 63-5 du Code de procédure pénale, afin que les personnes retenues puissent elles aussi en bénéficier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l’article 465-1 est supprimé.

Objet

L’article 465-1 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée. Son second alinéa l’impose même pour certains délits, sauf décision spécialement motivée du tribunal.
Cet automatisme semble contraire à la logique d’individualisation des peines, d’autant plus que les peines prononcées en cas de récidive par les magistrats sont souvent déjà plus sévères.
Considérant que, dès lors que les peines prononcées sont déjà plus strictes, il n’y a pas lieu de durcir les conditions d’exécution, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer le second alinéa de l’article 465-1.






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23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 395 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , sans excéder sept ans » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « sans excéder sept ans ».

Objet

Une recherche menée par la Ligue des Droits de l’Homme sur une centaine d’audiences de comparution immédiate a abouti à un constat alarmant de ce qui s’apparente à une justice d’abattage.
Selon cette enquête, les affaires sont en moyenne jugées en 36 minutes. Seulement 2% des affaires jugées font l’objet d’une relaxe, alors que 57% des affaires aboutissent à une peine de prison ferme. Dans 80% des cas, les juges suivent les réquisitions du parquet.
En l’état actuel du droit, le champ d’application de la comparution immédiate semble bien trop étendu et il apparaît indispensable que les affaires les plus graves puissent être jugées dans de meilleures conditions.
Les auteurs du présent amendement proposent donc de revenir à la situation antérieure à la loi de 2002 et de limiter la comparution immédiate aux délits pour lesquels la peine encourue est inférieure à sept ans d’emprisonnement.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 397-4 du code de procédure pénale, le mot : « un » est remplacé par les mots : « une peine d’au moins une année d’ ».

Objet

Une recherche menée par la Ligue des Droits de l’Homme sur une centaine d’audiences de comparution immédiate a abouti à un constat alarmant de ce qui s’apparente à une justice d’abattage.
Selon cette enquête, les affaires sont en moyenne jugées en 36 minutes. Seulement 2% des affaires jugées font l’objet d’une relaxe, alors que 57% des affaires aboutissent à une peine de prison ferme. Dans 80% des cas, les juges suivent les réquisitions du parquet.
Il semble alors contraire à toute logique que cette justice expéditive puisse permettre une incarcération plus simple que celle ordonnée par les tribunaux correctionnels ordinaires.
Cet amendement propose donc d’aligner les conditions d’incarcération des personnes condamnées en comparution immédiate sur le droit commun, à savoir qu’un mandat de dépôt, hors récidive, ne pourrait être délivré que pour les peines d’au moins un an de prison.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 723-27 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-27-... ainsi rédigé :

« Art. 723-27-... – Lorsque le procureur de la République ou le procureur général envisage de ramener à exécution la peine d’une personne détenue ou condamnée, il l'en informe, par tout moyen et sans délai.

« La personne dispose d'un délai de dix jours pour saisir le juge de l'application des peines aux fins d’un débat contradictoire sur l’opportunité et sur les modalités d’exécution de la peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.

« Il est alors statué par le juge d'application des peines selon les dispositions de l'article 712-6. »

Objet

Cet amendement porte sur l'inscription au registre d'écrou d'une peine non exécutée. Les mises à l'écrou de peines non exécutées sont aujourd'hui discrétionnaires. Ce n'est pas justifié, dès lors que les révocations de sursis doivent faire l'objet d'un débat contradictoire.
Or, aucune règle ne prévoit actuellement l'information d’une personne détenue ou condamnée. Il arrive ainsi qu'elle l'apprenne la veille, voir le jour de sa sortie, ce qui apparaît contraire à toute préparation à la sortie.
Cet amendement propose donc de conditionner la mise à exécution de la peine (inscription à l'écrou) à un débat contradictoire devant le juge de l’application des peines. Au cours de ce débat, le parquet devrait justifier du motif de la mise à exécution et la personne pourrait être assistée de son avocat.






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23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 723-27 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-27-... ainsi rédigé :

« Art. 723-27-... – Lorsque le procureur de la République ou le procureur général envisage de ramener à exécution la peine d’une personne détenue ou condamnée, il en informe la personne dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« L’inscription au registre d’écrou est notifiée au condamné au moins dix jours avant sa mise à exécution.

« Le greffe informe sans délai la personne de la date prévisible de libération. »

Objet

Cet amendement de repli porte sur l'inscription au registre d'écrou d'une peine non exécutée. Les mises à l'écrou de peines non exécutées sont aujourd'hui discrétionnaires. Ce n'est pas justifié, dès lors que les révocations de sursis doivent faire l'objet d'un débat contradictoire.
Or, aucune règle ne prévoit actuellement l'information d’une personne détenue ou condamnée. Il arrive ainsi qu'elle l'apprenne la veille, voir le jour de sa sortie, ce qui apparaît contraire à toute préparation à la sortie.
Cet amendement de repli conditionne la mise à exécution de la peine à une information préalable de la personne, au moins dix jours avant la mise à exécution.






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23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7 QUINQUIES A


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

fixer le régime de la peine

par les mots :

déterminer la peine et en fixer le régime

Objet

L’article 7 quinquies A, introduit par la commission des lois, concerne les personnes dont le discernement a été altéré au moment de la perpétration d’un crime ou d’un délit et propose de diminuer du tiers la durée des peines encourues.
Actuellement l’article 122-1 du code pénal prévoit que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance « lorsqu'elle détermine la peine et fixe son régime ». La nouvelle rédaction est différente. La juridiction ne doit tenir compte de cette circonstance que « pour fixer le régime de la peine ».
Cet amendement propose de rétablir la partie qui prévoit que la juridiction doit tenir compte de la circonstance dans la détermination de la peine elle-même, et non de son seul régime.






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23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Revenant sur le texte issu des travaux de sa commission des lois, l’Assemblée Nationale n’a prévu l’extension de la contrainte pénale à tous les délits que pour 2017. Le suivi renforcé mis en place ne sera donc possible, d’ici là, que pour les délits les moins graves.
Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il s’agit là d’une contradiction avec l’esprit du projet de loi et proposent que la contrainte pénale soit étendue à tous les délits dès l’entrée en vigueur de la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« De la contrainte pénale

« Art 132-70-4. - Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme d'un an au plus a été prononcée et que le condamné ne fait pas l'objet d'une mise à l'épreuve prévue à l'article 132-40, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale en application des articles 131-3 et 131-4-1.

« Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

« Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir un article adopté par l'Assemblée Nationale et supprimé par notre commission des lois.
Cet article visait à donner au juge la possibilité de convertir une peine de prison inférieure à un an en contrainte pénale, s’il l'estime nécessaire.
Cette souplesse dans l’application de la peine pourrait permettre un meilleur suivi des personnes condamnées.
Par ailleurs, le juge a déjà la possibilité d’aménager la peine en un sursis-TIG. Il semble cohérent de lui donner la possibilité de la convertir en contrainte pénale, qui permet un suivi renforcé.
Enfin, pour répondre aux préoccupations exprimées par le rapporteur en commission, cette conversion ne serait pas possible si un sursis avec mise à l'épreuve était déjà prévu pour le condamné.






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23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


I. – Alinéa 4

Après les mots :

condamnées

insérer les mots :

ou  prévenues

II. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

conditions et

2° Remplacer les mots :

d'accès

par les mots :

d’intervention  de ces derniers pour favoriser l’accès

3° Après le mot :

condamnées

insérer les mots :

ou  prévenues

Objet

L’article 12 prévoit l’articulation entre l’administration pénitentiaire et les partenaires, telles que les collectivités territoriales et les associations afin de favoriser l’accès aux droits et aux dispositifs d’insertion de droit commun des personnes condamnées.
Or l’accès aux droits doit être assuré à toutes les personnes placées sous main de justice qu’elles soient condamnées ou prévenues.
Par ailleurs, dans le cadre des conventions de partenariat, la rédaction actuelle permet à l’administration pénitentiaire de prévoir des « conditions » à l’accès des personnes aux droits et dispositifs de droit commun. Ces conventions doivent au contraire avoir pour objectif de définir les modalités d’intervention des partenaires de l’administration pénitentiaire afin d’assurer un accès effectif des personnes condamnées ou prévenues aux droits et dispositifs de droit commun.






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23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

L'article 13 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l’État, des collectivités territoriales, des associations et de tous organismes publics ou privés, favorise l’accès aux droits et aux dispositifs d’insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires. Il s’assure, en particulier pour les personnes libérées, de la continuité des actions d’insertion engagées et définies par décret. Il peut également apporter aux personnes qui leur sont confiées par les autorités judiciaires une aide au sens de l’article 132-46 du code pénal. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Objet

Actuellement, le service pénitentiaire d’insertion et de probation n’est pas défini dans la loi, alors qu’un article est consacré à son personnel dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 
Son rôle de coordination et sa mission d’insertion des personnes placées sous main de justice sont pourtant essentiels. Ils sont aujourd’hui prévus à l’article D 573 du code de procédure pénale, il convient de les élever au niveau législatif.
L’articulation avec les partenaires, afin de favoriser l’accès des personnes détenues aux droits et aux dispositifs d’insertion de droit commun, doit être également affirmée. L’administration pénitentiaire pilote n’est pas le seul intervenant dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle des PPSMJ en milieu ouvert ; il faut d’autres acteurs à ses côtés. Le SPIP est en charge du suivi de l’exécution de la mesure et les associations, de l’accompagnement social des personnes.
Les associations de lutte contre les exclusions constituent les interlocuteurs de droit commun compétents pour faire évoluer la personne dans son environnement.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16


Alinéa 4

Après le mot :

examinée

insérer les mots :

, après qu'elle eut été auditionnée,

Objet

Cet amendement vise à imposer l’audition de la personne libérable avant le prononcé de la libération sous contrainte. Afin d’adapter au mieux les mesures prononcées et de permettre la réussite de cette sortie, il semble indispensable de prévoir une audition systématique.
De plus, la présence du détenu au moment de la fixation de l’aménagement est indispensable pour permettre qu’il l’accepte et qu’il se conforme aux obligations prononcées. Cette audition est un préalable à la réussite de la libération sous contrainte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 70

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 730-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d’une semi-liberté », sont insérés les mots : « , de placement à l’extérieur ».

Objet

En raison de l’absence de l’évocation du placement à l’extérieur dans la liste des mesures pouvant être probatoires à la libération conditionnelle à l’article 730-2 du CPP, la loi du 10 août 2011 ne donne plus la possibilité d’accéder à un placement à l’extérieur aux personnes condamnées aux peines les plus longues.
Pourtant le placement à l’extérieur, au regard de l’accompagnement socio-éducatif qui la caractérise, semble être l’aménagement de peine le plus à même de s’inscrire dans le parcours évolutif des personnes incarcérées depuis de très nombreuses années.
Le fait de maintenir le recours seulement pour les personnes en semi-liberté ou en placement sous surveillance électronique et ce en qualité de mesures probatoires à une libération conditionnelle, en faveur des personnes condamnées à de longues peines, est une aberration.
Dans le cadre de leur libération conditionnelle, les personnes condamnées à une longue peine de détention doivent pouvoir compter sur un encadrement de qualité et le soutien des associations conventionnées par l’administration pénitentiaire dans le cadre de placement à l’extérieur.
Le simple ajout du placement à l’extérieur dans le quatrième paragraphe de l’article 730-2 du CPP serait de nature à régler dans l’immédiat la difficulté qui se pose.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 71

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté par l'Assemblée, est une extension à presque tous les délits (hormis ceux pour lesquelles une surveillance judiciaire peut être prononcée) de la surveillance judiciaire mise en place par le précédent gouvernement. Par ailleurs cette nouvelle surveillance judiciaire entrainerait une extension très large des obligations et interdictions pesant sur le condamné, allant bien au-delà des simples interdictions d'entrer en contact avec la victime et de l'indemniser.
Il y a fort à craindre que cette disposition, adoptée sans étude d'impact, entraîne une charge importante pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les juges d'application des peines, déjà fortement surchargés.
Enfin, cet article semble contraire à la Constitution. Dans sa décision 2005-27 DC du 8 décembre 2005, au considérant 14, le conseil notait: « considérant que la surveillance judiciaire, y compris lorsqu'elle comprend un placement sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction de l'application des peines ; qu'elle repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité ; qu'elle a pour seul but de prévenir la récidive ; qu'ainsi, la surveillance judiciaire ne constitue ni une peine ni une sanction ». Les objectifs du dispositif proposé sont aujourd'hui plus étendus (ils prennent en compte la réinsertion, au-delà de la seule récidive). De plus, vues les obligations prononçables, ce suivi constitue une véritable peine après la peine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 72

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 4

Remplacer le mot :
à
par les mots :
aux 5°, 7° à 14°, 16° et 19° de

Objet

Cet amendement de repli vise à limiter les obligations que peut prononcer le juge de l'application des peines envers les personnes soumises au nouveau suivi judiciaire, au titre de l'article 132-45. Actuellement, les mesures qui peuvent être prononcées sont trop étendues, et font de ces mesures de contrôle une peine après la peine. Les obligations qui pourraient être prononcées ne porteraient que sur les obligations qui sont en lien avec l'indemnisation des victimes et leur tranquillité :
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Il serait également possible de prononcer une partie des mesures de contrôle :
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme ; »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 73 rect.

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 SEXIES


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « hors les cas des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ».

Objet

Le rapport du groupe de travail Santé Justice : « aménagements et suspensions de peine pour raison médicale » préconisait, afin d’éviter les erreurs d’interprétations, de modifier l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale a souvent pu être interprétée comme interdisant de façon générale l’application du dispositif de suspension de peine aux personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
Telle n’était sans doute pas l’intention du législateur, les personnes atteintes de troubles mentaux devant être considérées comme des malades comme les autres et pouvoir être soignées dans les mêmes conditions que les personnes atteintes de troubles somatiques.
Les auteurs du présent amendement proposent donc une modification rédactionnelle afin de réaffirmer que le dispositif de suspension de peine pourra s’appliquer aux personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état de santé est incompatible avec la détention à l’exception des personnes faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 74

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA, M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 B


Après l’article 19 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 116-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 116-2 ainsi rédigé :

« Art. 116-2. – Pour les délits dont la responsabilité est fixée par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, lorsque le juge d’instruction envisage de procéder à la mise en examen, il peut procéder comme il est dit au présent article, par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale.

« S’il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient la mise en examen de la personne, le juge d’instruction l’informe de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’informant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.

« Lors de l’envoi de l’avis prévu à l’alinéa précédent, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées aux quatrième à dernier alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale.

« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne ainsi avisée et à son avocat une lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités prévues aux deux deuxième et troisième alinéas à l’article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne mise en examen que si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

II. – L’article 80-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, dans le cas de délits dont la responsabilité est fixée par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, l’article 116-2 du code pénal s’applique. »

III. – L’article 116 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, dans le cas de délits dont la responsabilité est fixée par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, l’article 116-2 du code de procédure pénale s’applique. »

Objet

Les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont fréquemment poursuivies à la suite de plaintes avec constitution de partie civile qui donnent lieu à l’ouverture d’informations judiciaires, soit parce que la nomination d’un juge d’instruction est nécessaire pour déterminer l’adresse d’un responsable, soit parce que le plaignant choisi délibérément cette voie, plutôt que celle de la citation directe.
Or le juge d’instruction saisi n’a la plupart du temps ni le pouvoir de déterminer les responsables, ni le pouvoir d’instruire le fond du dossier. En effet, s’agissant des responsabilités, celles-ci sont fixées de manière rigide par un système dit de « cascade » de responsabilités désignant le directeur de publication comme auteur principal, et l’auteur des propos comme complice. Ces dispositions figurent aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 s’agissant des médias écrits ; et à l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982, s’agissant des communications publiques par voies audiovisuelle et électronique. Quant au fond, la Cour de cassation considère de longue date que le juge d’instruction ne doit en aucune manière en connaître, sous peine de commettre un abus de pouvoir. Cette situation aboutit à des mises en examen automatiques qui contraignent les magistrats instructeurs à convoquer et interroger les personnes poursuivies dans les conditions prévues par les articles 80-1 et 116 du Code de procédure pénale, alors que ces interrogatoires sont totalement inutiles.
Cette situation entraîne une perte de temps considérable, tant pour les juges d’instruction dont les cabinets sont encombrés de dossiers qui méritent d’accomplir de vrais actes d’instruction, que pour les justiciables, notamment les directeurs de publication des grands médias qui se trouvent contraints de venir plusieurs fois par an dans les cabinets des juges d’instruction, parfois à plusieurs centaines de kilomètres, aux seules fins de décliner leur état-civil et de confirmer leur qualité de directeur de publication, laquelle ne fait aucun doute puisqu’elle fait l’objet d’une information obligatoire prévue par les lois sur la presse.
C’est pourquoi, afin de rationaliser le temps du juge et du justiciable sans porter atteinte aux droits de la défense, il est proposé d’introduire dans le Code de procédure pénale un article 116-2 qui permette au juge de procéder, dans ces matières, à la mise en examen par simple lettre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 75

23 juin 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 76

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 BIS


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l’article 132-41 est supprimé ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le juge de prononcer un SME sans limitations liées à l’état de récidive légale. Il s’inscrit dans le processus général de suppression des dispositions spécifiques aux récidivistes. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 77

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 QUATER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

… – L’article 723-16 du même code est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’article 723-16 qui permet au procureur de la République de mettre à exécution des peines sans qu’un JAP ne se soit prononcé au fond sur l’aménagement des peines. Cette procédure est une procédure sans motivation, sans recours. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 78 rect.

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 QUINQUIES A


Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la surveillance judiciaire pour les personnes dont le discernement était altéré à la date du jugement. 

Les alinéas 6 à 9 donnent la possibilité à l’autorité judiciaire d’imposer pendant 10 à 20 ans (selon une procédure très minimaliste) des mesures de sûreté alors que le suivi de ces personnes relève d’une prise en charge médicale (sous contrainte si nécessaire) à la libération, avec l’organisation d’un relai entre l’UCSA, les SMPR et la psychiatrie de secteur. 

Les alinéas 10 à 13, contraignent le JAP dans le prononcé des réductions de peine supplémentaires concernant les personnes au discernement altéré en cas de refus de soins (quelle que soit l’infraction, alors que jusqu’à présent ces restrictions concernent des « types » de fait). Ils sont par ailleurs compliqués à mettre en œuvre puisqu’il faudra avoir eu un « avis médical » et un refus postérieur. 

Il importe de rappeler que les détenus peuvent - et sont parfois soumis - à des hospitalisations sous contrainte. En cas de troubles mentaux persistants, cette question relève du domaine médical et non du domaine pénal. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 79

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La juridiction qui prononce la contrainte pénale peut imposer, à titre  provisoire, à la personne condamnée les obligations et interdictions prévues  aux  7°, 9°, 12° et 13° de l’article 132-45.

Objet

Cet amendement vise à limiter les obligations et interdictions qui peuvent être prononcés par le tribunal dans le cadre d’une contrainte pénale avant l’intervention du JAP. 

Pour obtenir les bénéfices de la création de la contrainte pénale, il faut laisser le temps de l’évaluation par le SPIP et de la fixation par le JAP des obligations et du « plan de réinsertion ».  Pour ce faire, il est positif de limiter les obligations pouvant être prononcées par le Tribunal correctionnel. On peut préconiser une limitation aux interdictions de conduire (7°), de paraître en certains lieux (9°) et de contact (co auteurs et victimes ou certaines catégories comme les mineurs 12 et 13°). L’injonction de soins (qui diffère de l’obligation de soins 3° de l’article 132-45) pourrait également être prononcée par le TC, sur la base d’une expertise psychiatrique, pour les situations les plus exceptionnelles. 

Pour les autres obligations et interdictions, il paraît plus pertinent de les intégrer dans le plan élaboré par le SPIP et le JAP. En outre, il est rare que la mise en œuvre de ces obligations soit faite avant 4 mois (sauf personnes volontaristes qui suivront des soins ou paieront leur pension quelle que soit la décision du TC), de sorte que cette modification n’aurait pas d’effet négatif sur la qualité du suivi. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 80

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

La contrainte pénale devrait être immédiatement applicable à tous les délits comme le sont les SME.

Ceci permettra une meilleure évaluation du dispositif. Par ailleurs, cet ajournement semble arbitraire eu égard au fait que de nombreux délits punis de plus de 5 ans d’emprisonnement pourraient justifier le prononcé de contrainte pénale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 642 , 641 )

N° 81

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« De la contrainte pénale

« Art 132-70-4. – Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme d’un an au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale en application des articles 131-3 et 131-4-1.

« Le présent article est applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

« Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le JAP de convertir une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an en contrainte pénale.

Il vise à engager un débat en séance sur ce point. Si ses auteurs ont conscience qu’une telle faculté brouillerait le message sur le sens de la contrainte pénal, ils estiment aussi que cela permettrait d’aménager - dans certains cas - des peines supérieures à 6 mois sans imposer un bracelet électronique ou une semi-liberté, aménagements plus contraignants et parfois inadaptés. 






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(n° 642 , 641 )

N° 82

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 TER


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article L. 221-2, les mots : « d’un an d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre l’application de la contrainte pénale en peine principale pour le délit de conduite d’un véhicule sans permis. Si ses auteurs considèrent qu’une  sanction administrative serait plus pertinente pour certaines infractions routières, dont les conduites sans permis qui  devraient donc  être dépénalisées, ils estiment aussi que toute évolution visant à ne pas prévoir d’emprisonnement pour ces faits est positive.






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(n° 642 , 641 )

N° 83

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 QUATER


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

III. – Alinéa 8, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet amendement propose la suppression de la possibilité pour les CLSPD de discuter de cas individuels.






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(n° 642 , 641 )

N° 84

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 17 bis qui instaure une nouvelle forme de «surveillance judiciaire » applicable à tous les condamnés sortant en fin de peine.  Cette disposition entre en totale contradiction avec l’esprit du texte, visant à favoriser une exécution de la peine en partie en détention, en partie en liberté, en engageant les détenus dans un processus dynamique d’aménagement de peine. 






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N° 85

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre XIX du livre IV est abrogé ;

2° Les articles A 37-30, A 37-31, 723-37, 723-38, 732-1 et 763-8, et le 2° de l'article 730-2 sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa de l’article 362, le huitième alinéa de l’article 717-1 et le dernier alinéa de l’article 763-3 sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet la suppression de la surveillance de sureté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 86

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 706-54 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, après les mots : « des personnes », il est inséré le mot : « majeures » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité pour laquelle elles sont enregistrées. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. » ;

2°Après la référence : « 706-55 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle ait commis l'une des infractions mentionnées à ce même article, peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées. Il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Cet article ne s'applique pas aux infractions commises par des salariés ou agents publics, à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. » ;

4° Après le mot : « également », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « , de manière distincte, les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4. » ;

5° Les 1° et 2° sont abrogés.

II. – L'article 706-55 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, la référence : « 222-18 » est remplacée par la référence : « 222-16 » ;

2° Au 3°, la référence : « 311-1 » est remplacée par la référence : « 311-5 » et les références : « 322-1 et 322-14 » sont remplacées par les références : « 322-5 à 322-11-1 ».

III. – Le III de l'article 706-56 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. – Après l'article 16-11 du code civil, il est inséré un article 16-11-… ainsi rédigé :

« Art. 16-11... - Un fichier national, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11, à l'exception de celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.

« Les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.

« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. »

Objet

Considérant que le fichage génétique à durée indéterminée peut faire obstacle à la réinsertion, les auteurs de cet amendement proposent d’encadrer le fichage génétique en mettant notamment en place une procédure permettant le retrait des données enregistrées. Ils proposent aussi d’interdire le fichage de certaines personnes (mineurs, celles poursuivies pour des faits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, simple suspects).






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(n° 642 , 641 )

N° 87

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par la commission des Lois modifiant les mentions devant figurer dans l’acte d’engagement. Même si les intentions ayant présidées à l’introduction de cette disposition peuvent être partagées, elles ne paraissent ni nécessaires, ni opportunes.

La loi pénitentiaire de 2009 a posé un certain nombre de garanties. L’acte d’engagement, prévu à l’article 33 de cette même loi, doit déjà contenir une mention de la rémunération et des conditions de travail.

Par ailleurs, une mention rigide de la durée de travail semble particulièrement inadaptée à la situation en détention. L’activité professionnelle en détention est fortement impactée par les contingences liées au milieu pénitentiaire (parloirs, convocations judiciaires…) et par les fluctuations de l’activité économique. A l’heure où seuls 36% des détenus ont une activité rémunérée, il serait préjudiciable d’introduire des règles difficilement applicables de nature à fragiliser les partenariats que l’administration pénitentiaire tente de nouer ou de conserver.

Enfin, alors que le travail en détention fait déjà l’objet de contrôles de la part des inspecteurs du travail et que les règles d’hygiène et de sécurité au travail sont les mêmes qu’en milieu libre, certaines formulations de l’article 14 bis sont plus restrictives que la rédaction actuelle de la loi pénitentiaire.

C’est pourquoi il est proposé de ne pas conserver le présent article. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 88

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

sociale,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

confiées, suivant le cas, à des personnes morales habilitées ou au service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Objet

La Commission des Lois du Sénat a modifié le projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale, par l’adoption d’un amendement, déposé par Monsieur Michel, son rapporteur, qui supprime les mots « suivants les cas » de la rédaction de l’article 4 alinéa 4.

En procédant à deux modifications rédactionnelles (usage du singulier pour le SPIP et le pluriel pour les associations et réintroduction de « suivant les cas ») cet amendement permet de favoriser à titre principal l’intervention des associations et de limiter l’intervention du SPIP à ce stade, en laissant le choix au tribunal correctionnel conformément à la circulaire du 14 mai 2012.

En effet, depuis la loi du 27 mars 2012, les SPIP sont recentrés sur leur mission première : la prise en charge post-sentencielle des personnes placées sous-main de justice.

La circulaire du 14 mai 2012 précise que le recours au service pénitentiaire d’insertion et de probation doit se limiter strictement, en matière d’enquêtes pré-sentencielles, à trois hypothèses : 

-l’absence d’association sur le ressort du tribunal ;

-le surcroît d’activité temporaire de l’association ;

-et l’absence de permanence du secteur privé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 89

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36

par les mots :

ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 ; le caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d’infraction commise dans le délai de cinq ans

II. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À l’article 132-39, les mots : « si la révocation du sursis n’a pas été encourue » sont remplacés par les mots : « si la révocation totale du sursis n'a pas été  prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » ;

Objet

Par coordination et par cohérence avec les dispositions adoptées par la Commission des lois pour le sursis avec mise à l’épreuve, il convient de préciser, s’agissant du sursis simple que :

-Seule une révocation totale, et non partielle, empêche le sursis de devenir non avenu ;

-Le non avenu n’interdit pas la révocation pour une infraction commise avant le délai de 5 ans.

La première précision est indispensable : actuellement, lorsqu’un tribunal dispense un condamné de la révocation totale de son sursis simple, et ordonne donc une révocation partielle, cela n’interdit pas le non avenu à l’issue du délai de cinq ans (ce qui a des conséquences très importantes, notamment le relèvement des incapacités). Si cette précision n’était pas apportée, le nouveau régime deviendrait plus sévère que le régime antérieur, alors que la réforme a précisément pour objet de supprimer les automatismes entourant actuellement le sursis simple.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 90

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER


I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

et qui est destinée à financer l’aide aux victimes

II. - Alinéas 9, 12, 14 et 15

Supprimer les mots :

destinée à financer l’aide aux victimes

Objet

Afin d’assurer la conformité à la loi organique relative aux lois de finances du dispositif de sur-amende, dont le principe est pleinement approuvé par le Gouvernement, il convient de supprimer du texte la précision selon laquelle le produit de cette sur-amende sera destiné à l’aide aux victimes.

Cette précision est en effet contraire au principe constitutionnel de l’universalité budgétaire, d’autant qu’elle figure dans une loi ordinaire et non dans une loi de finances.

Bien évidemment, le Gouvernement s’engage à ce que les sommes ainsi recouvrées seront affectées au budget du ministère de la justice et à l’aide aux victimes, mais cette précision ne peut figurer dans la loi.

On ne peut en effet prendre le risque que ces dispositions justifiées soient censurées par le Conseil constitutionnel, puisque celui-ci sera saisi du présent projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 91

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement n’est pas hostile à la suppression de la rétention de sûreté, mais il estime que cette question doit être examinée dans un autre projet de loi, au vu des conclusions de la commission présidée par M. Bruno Cotte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 92

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 QUINQUIES A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, la juridiction tient compte de l’existence de ce trouble lorsqu'elle détermine la peine ainsi que sa durée et qu’elle en fixe le régime. Si elle prononce une peine privative de liberté, elle doit décider d’une durée moindre que celle qu’elle aurait retenue en l’absence d’un tel trouble, sauf si elle considère que les circonstances de l’espèce et la personnalité du condamné ne permettent pas cette atténuation de la responsabilité pénale. Lorsque la nature du trouble mental de la personne le justifie, la juridiction s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état, le cas échéant dans le cadre d'une contrainte pénale, d’un suivi socio-judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve et, en cas de peine privative de liberté, pendant l'exécution de celle-ci ainsi qu'à l'issue de son exécution. »

Objet

La Commission des lois du Sénat a complété le projet de loi par des dispositions issues de la proposition de loi de M. Lecerf adoptée le 25 janvier 2011, modifiant l’article 122-1 du code pénal afin de préciser qu’en cas de troubles mentaux de l’auteur d’une infraction ayant altéré son discernement, la peine encourue par la personne devait être diminuée d’un tiers.

L’objectif légitime de cette modification est d’assurer que le trouble mental altérant le discernement constitue effectivement, comme le souhaitaient les rédacteurs de l’article 122-1, une cause d’atténuation de la responsabilité. Cette atténuation de principe a du reste été considérée comme une exigence constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision DC 2007-554 du 9 août 2007 (considérant n° 18).

La solution retenue soulève toutefois des difficultés. En effet, une diminution systématique de la peine du tiers paraît trop rigide et assez artificielle, car elle s’appliquerait quelle que soit l’importance de l’altération du discernement, même en cas d’altération très légère.

Par ailleurs, en cas de trouble mental, la question fondamentale, du reste prévue par les autres dispositions adoptées par la commission des lois, est de s’assurer que la personne fera l’objet de soins adaptés à son état.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’améliorer sur deux points la modification de l’article 122-1, afin qu’elle poursuive les deux objets suivants.

En premier lieu, faire clairement apparaître que l’existence d’un trouble mental altérant le discernement est une cause « d’atténuation de la responsabilité pénale » - en utilisant expressément cette expression dans la loi - devant en principe conduire la juridiction, si elle prononce une peine privative de liberté, fixer une durée de cette peine moins importante de celle qu’elle aurait décidé en l’absence de trouble. La juridiction conservera toutefois la possibilité de ne pas retenir cette atténuation de la responsabilité pénale si elle considère que les circonstances de l’espèce et la personnalité du condamné le justifient.

En second lieu, indiquer que lorsque la nature du trouble mental de la personne le justifiera, la juridiction devra s'assurer que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état, le cas échéant dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, d'une contrainte pénale ou d'un sursis avec mise à l'épreuve et, en cas de peine privative de liberté, pendant l'exécution de celle-ci ainsi qu' à l'issue de son exécution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 93

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUINQUIES


I. - Alinéa 2

Après les mots :

état de  santé

insérer les mots :

, physique ou mental,

II. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

, lorsque le pronostic vital de la personne est engagé,

Objet

Cet amendement a pour objectif d’indiquer expressément dans la loi que le trouble susceptible de motiver la mise en liberté pour raison médicale peut être physique ou mental, afin d’éviter une compréhension erronée de cette disposition.

Il précise que la notion d’urgence ne se limite pas aux cas dans lesquels le pronostic vital est engagé.

Ainsi le dispositif de mise en liberté pour raison médicale est mis en cohérence avec le dispositif de suspension de peine pour raison médicale dans sa rédaction résultant de l’amendement du gouvernement pris dans le prolongement des travaux du groupe de travail santé-justice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 94 rect.

26 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « état de santé », sont insérés les mots : « , physique ou mental, », et les mots : « d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante » sont remplacés par les mots : « une expertise médicale établit » ;

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « , lorsque le pronostic vital est engagé, » sont supprimés ;

d) Au troisième alinéa, avant les mots : « la durée de détention », sont insérés les mots : « en cas d’urgence ou lorsque » ;

e) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par les deux précédents alinéas, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance.»

II. – L’article 729 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné bénéficie d’une mesure de suspension de peine sur le fondement des dispositions de l’article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l’issue d’un délai de trois ans après l’octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé, physique ou mental, est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation. »

Objet

L’article 18 sexies ajouté par l’Assemblée nationale simplifie le dispositif de suspension de peine pour raison médicale en supprimant l’exigence de double expertise.

Cette modification correspond aux propositions d’un groupe de travail santé-justice, qui vient de rendre ses conclusions.

Il convient toutefois de réécrire l’article, afin d’y intégrer les autres conclusions de ce groupe à savoir :

- Préciser que l’état de santé incompatible avec la détention peut être physique ou mental :

- Préciser que la dérogation vise les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement 

- Préciser que la notion d’urgence ne se limite pas aux cas dans lesquels le pronostic vital est engagé ;

- Préciser qu’en cas d’urgence, la décision de suspension peut être prise par le JAP ;

- Permettre au condamné d’être représenté lors du débat par son avocat 

- Permettre à la personne dont l’état de santé est définitivement incompatible avec la détention, de bénéficier d’une libération conditionnelle à des conditions assouplies (sans référence à la durée de peine exécutée comme pour la libération conditionnelle des plus de 70 ans), à l’issue d’une durée de trois ans passée sous le régime de la suspension médicale de peine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 95 rect.

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 A


Après l'article 19 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 803-6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803-... ainsi rédigé :

« Art. 803-... – Lorsqu’une juridiction constate qu’en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, la détention provisoire d'une personne poursuivie est illégale et qu’elle ordonne sa mise en liberté immédiate si elle n’est pas détenue pour une autre cause, elle peut, dans cette même décision, ordonner le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.

« Si aucune juridiction n’est compétente, le procureur de la République saisit sans délai le juge des libertés et de la détention afin qu’il ordonne la libération immédiate de la personne et, le cas échant, conformément aux dispositions du présent article, son placement sous contrôle judiciaire. »

Objet

Il arrive malheureusement qu’en raison d’une erreur de procédure des personnes poursuivies et placées en détention provisoire doivent être libérées.

Ces libérations ne peuvent évidemment être contestées dans leur principe, s’agissant du respect des libertés individuelles dans un état de droit.

Elles portent toutefois une atteinte grave à l’efficacité de la justice pénale, contraire aux objectifs du présent projet de loi, en permettant notamment des pressions sur les victimes, la commission de nouvelles infractions, ou la fuite de leur auteur, ce qui ne permet plus de mettre à exécution, en cas de condamnation de la personne par défaut, les peines prononcées.

C’est pourquoi le présent amendement comble une lacune de notre procédure en permettant que, dans de tels cas, si une telle mesure paraît indispensable notamment pour protéger la victime ou prévenir la commission de nouvelles infractions, la juridiction compétente pour ordonner cette libération, ou à défaut, le juge des libertés et de la détention qui sera saisi à cette fin par le procureur de la République, puisse placer immédiatement la personne sous contrôle judiciaire.






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(n° 642 , 641 )

N° 96

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 B


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement n’est pas hostile à la suppression du tribunal correctionnel des mineurs,  mais il estime que cette question doit être examinée dans le cadre d’une réforme d’ensemble de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 97

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est tenu. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale.

Objet

Afin de rendre plus lisibles et compréhensibles pour les justiciables et les praticiens les règles permettant de sanctionner un condamné qui ne respecte pas la peine de contrainte pénale, la commission des lois a prévu la création d’un délit autonome de violation des mesures de la contrainte pénale puni de deux ans d’emprisonnement.

Le Gouvernement reconnait que le dispositif qui figurait dans le projet déposé, dont la complexité avait suscité de nombreuses critiques, ne pouvait être maintenu. Il considère cependant que la solution proposée en remplacement par la commission soulève d’importantes difficultés.

Cette solution impose en effet que les poursuites soient engagées par le procureur, et ne permet plus au juge de l’application des peines, pourtant chargé du suivi du condamné, d’être le seul responsable des réponses graduées devant être apportées au regard de la gravité du comportement fautif de celui-ci – rappel de ses obligations, renforcement de ses obligations, saisine du juge pour prononcer, en tout ou partie, l’emprisonnement encouru. Elle ne permet pas non plus des « révocations » partielles et à plusieurs reprises de la contrainte pénale. Enfin, ce délit serait constitué à la moindre inobservation du condamné, même la plus minime, ce qui serait excessif.

Le présent amendement propose donc de reprendre la solution retenue par la loi Guigou du 17 juin 1998 pour le suivi socio judiciaire – loi adoptée le 4 juin 1998 à l’unanimité par le Sénat et qui a fait ses preuves depuis maintenant plus de 15 ans – en prévoyant que le maximum de l’emprisonnement encouru en cas de non-respect de la contrainte pénale sera fixé par la juridiction, exactement comme le prévoit le troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal en cas de suivi socio-judiciaire.

Le maximum de cet emprisonnement-sanction fixé par le tribunal ne pourra excéder deux ans, comme le prévoyait le délit créé par la commission, ni la peine encourue.

D’une manière générale, on peut observer qu’à chaque fois qu’une personne doit être « suivie » par un juge, le non-respect de ce suivi ne constitue jamais un délit spécifique. L’emprisonnement sanctionnant ce non-respect est toujours décidé par ce juge, ou à son initiative (ainsi en cas de non-respect du contrôle judiciaire, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention pour le révoquer ; en cas de non-respect d’un aménagement de peine, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un suivi socio-judiciaire, ou d’une libération conditionnelle, l’emprisonnement est mis à exécution par le juge de l’application des peines).

Un autre amendement du Gouvernement modifie par coordination l’article 9 du projet, afin de prévoir les modalités de mise à exécution de cet emprisonnement.






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(n° 642 , 641 )

N° 98

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 ter ajouté par la Commission des lois procède à de nombreuses modifications dans le code pénal, le code de procédure pénale, le code de la route, le code de la santé publique, le code de la construction et de l’environnement, afin de remplacer la peine d’emprisonnement prévue pour un certain nombre de délits, dont les délits routiers, le vol simple et le recel de vol simple, par la peine de contrainte pénale.

Ces modifications ne paraissent pas justifiées pour trois raisons.

Elles procèdent d’une confusion sur l’objectif et le contenu de la peine de contrainte pénale, qui n’est en aucune manière une « petite peine » applicables à de « petits délits », mais une peine destinée à permettre un suivi plus efficace parce que plus soutenu de certains délinquants dont le profil le justifie.

Elles complexifient la répression, en exigeant pour les auteurs de ces délits, lorsqu’ils devront faire l’objet d’un suivi même non renforcé, le recours à la contrainte pénale, ce qui exigera leur évaluation par les SPIP, alors même que cette évaluation ne sera pas nécessaire.

Elles aboutissent à un affaiblissement de la répression, en interdisant totalement le prononcé de peines d’emprisonnement contre les auteurs de ces délits, quelques soient les circonstances, et même en cas de réitération ou de récidive. Or même si ces peines sont très rarement prononcées, il arrive cependant qu’elles le soient, et qu’elles soient justifiées par les circonstances de l’espèce. 

La question de l’échelle des peines, et du maintien ou non de l’emprisonnement pour certains délits, comme par exemple le délit d’usage de stupéfiants ou le délit d’occupation des halls d’immeuble, peut légitimement être posée, mais pas de cette façon, ni dans le cadre du présent projet de loi.






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(n° 642 , 641 )

N° 99

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. - Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l’effectivité de la peine, le juge, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, saisit, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6 du présent code, fixe la durée de l’emprisonnement à exécuter sans pouvoir excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité du condamné, de la gravité de l’inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou accomplies. Lorsque les conditions prévues à l’article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la surveillance électronique.

« Lorsqu’il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l’application des peines peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner l’incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l’article 712-19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.

« Au cours de l’exécution de la contrainte pénale, le juge de l’application des peines peut faire application à plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent article, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas celle fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal. Si la durée de l’emprisonnement ordonné est égale ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui désigné met fin à la contrainte pénale.

« Art. 713-48. – Si le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal.

II. - Alinéas 22 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Tout en revenant au texte adopté par l’Assemblée nationale, cet amendement procède à des coordinations nécessitées par l’amendement prévoyant que le tribunal fixe le montant maximum de l’emprisonnement sanction. Il précise notamment les critères de l’individualisation de l’emprisonnement qui pourra être mis à exécution contre le condamné. Il faudra notamment tenir compte de la durée de la contrainte pénale déjà exécutée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 100

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 706-15-3. – I. – L’auteur de l’infraction et la personne civilement responsable qui ont été condamnés au paiement de dommages-intérêts à la partie civile peuvent, lorsque celle-ci ne demande pas le paiement des sommes qui lui sont dus, verser volontairement ces sommes au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions prévu par l’article L. 422-1 du code des assurances.

« II. – Lorsque l’auteur de l’infraction qui a été condamnée au paiement de dommages-interêts à la partie civile est détenu et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l’indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa de l’article 728-1 n’a pas été réclamée, ces valeurs sont, sous réserve des droits des créanciers d’aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à la libération du condamné.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article et fixe le montant minimal des sommes versées au fonds de garantie. »

... - L’article  L. 422-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds est également alimenté par des versements prévus aux I et  II de l’article 706-15-3 du code de procédure pénale.  Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds, à hauteur le cas échéant des versements effectués, et, à hauteur de ces versements,  les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. »

Objet

L’article 11 bis ajouté par l’Assemblée nationale complète le code de procédure pénale afin de prévoir, d’une part, la possibilité pour un condamné, lorsqu’il n’y a pas de partie civile constituée,  de verser de façon volontaire des sommes au du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et, d’autre part, le versement automatique dans ce fonds de la part du pécule des condamnés destinée aux victimes mais non réclamée par elles.

Il convient d’améliorer ces dispositions, afin de les rendre plus efficaces et d’assurer leur complète conformité avec les exigences constitutionnelles.

A cette fin le présent amendement prévoit que :

- Le versement volontaire au FGTI ne sera possible que si le condamné n’est pas détenu, si les dommages et intérêts ont été alloués par la juridiction mais non réclamés par la victime ce qui permet à l’auteur de respecter l’obligation d’indemniser la victime à laquelle il a éventuellement été condamné.

- A la libération du condamné détenu et dans l’hypothèse où la partie civile ne s’est pas manifestée pendant l’incarcération, la part partie civile de son compte nominatif sera versée au FGTI au lieu d’être remise à la personne condamnée au moment de sa sortie et ce alors qu’il n’a pas procédé à l’indemnisation de la victime. 

Le dispositif est par ailleurs simplifié : il n’est plus demandé plus au FGTI de rechercher les victimes, ce qui constituerait une nouvelle mission qui n’entre pas dans ses attributions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 101

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours ou d’un domicile personnel au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ; »

2° Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l’élection de domicile mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d’implantation d’un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir. »

Objet

L’article 12 bis du projet, ajouté par l’Assemblée nationale, a complété l’article 30 de la loi pénitentiaire qui concerne la domiciliation des personnes détenues au regard de l’exercice des droits civiques et civils (1°) et l’acquisition du domicile de secours (2°), pour permettre la domiciliation dans les CCAS et les CIAS.

Ces dispositions doivent toutefois être améliorées sur d’autres points.

L’amendement élargit tout d’abord les prestations auxquelles elles peuvent prétendre en complétant  les prestations attachées au domicile de secours, par celles liées au domicile personnel (ajout de l’article L264-1 du code de l’action sociale et des familles).

Il ajoute ensuite à la possibilité d’élire domicile dans les CCAS et les CIAS celles d’élire domicile dans les organismes agréés à cet effet (associations, CHRS…), afin de faciliter les démarches de préparation à la sortie tant pour les personnes qui recherchent une activité que pour celles qui ont besoin d’un accueil dans un établissement de santé ou médico-social, dans le cadre notamment d’une suspension de peine pour raison médicale.






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N° 102 rect. bis

24 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 B


Après l'article 19 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 571-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 571-1-… - Lorsqu’un étranger condamné à des peines privatives de liberté bénéficie d’un des aménagements de peine prévus aux articles 132-25 à 132-26-3 du code pénal ou d’une libération conditionnelle, ou lorsqu’il est condamné à la peine prévue à l’article 131-4-1 du même code, la mise à exécution des mesures d’éloignement prévues au livre V du présent code est suspendue jusqu’à la fin de la mesure. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes étrangères condamnées à une peine d’emprisonnement et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’expulsion du territoire de bénéficier d’un aménagement de peine, tel que la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique, le placement à l’extérieur, la nouvelle contrainte pénale ou la libération conditionnelle. En l’état actuel du droit la suspension de l’interdiction du territoire français n’est prévue que lorsque la libération conditionnelle est octroyée, il s’agit donc par souci de cohérence de l’étendre aux autres catégories d’aménagement de peine.






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(n° 642 , 641 )

N° 103

23 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 B


Après l’article 19 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger bénéficiant d’un aménagement de peine et purgeant une peine alternative à l’incarcération voit sa mesure d’assignation à résidence assortie d’une autorisation de travail. »

Objet

Assortir l’assignation à résidence des étrangers condamnés à une interdiction du territoire français et qui bénéficient d’un aménagement de peine ou d’une peine alternative à l’incarcération d’une autorisation de travail afin de rendre effective la mesure d’aménagement de peine et cohérente au regard de l’objet de réinsertion poursuivi.






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(n° 642 , 641 )

N° 104

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à 397-7

Objet

Amendement de précision.






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N° 105

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6 BIS


I. - Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. - Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° A l'article 132-56, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

III. - Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si, lors de sa réunion du mercredi 18 juin, la commission des lois s'est prononcée en faveur de l'extension progressive du champ de la contrainte pénale à l'ensemble des délits, quel que soit le quantum de peine encouru, à compter du 1er janvier 2017, plusieurs intervenants ont souhaité que cette extension n'ait pas lieu de façon automatique, comme le prévoit le texte du projet de loi voté l'Assemblée nationale, mais que le Parlement soit amené à se prononcer expressément sur une telle extension, au vu d'un premier bilan de la mise en oeuvre de cette nouvelle peine aux délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus.

Le présent amendement vise ainsi à supprimer les dispositions tendant à restreindre la palette de mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (SME), certaines d'entre elles devant être réservées à la contrainte pénale à compter du 1er janvier 2017.

Il procède par ailleurs à une mesure de coordination.






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(n° 642 , 641 )

N° 106

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 131-4-1. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans et que la personnalité de l'auteur des faits, sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que les circonstances de la commission de l'infraction justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.

II. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si, lors de sa réunion du mercredi 18 juin, la commission des lois s'est prononcée en faveur de l'extension progressive du champ de la contrainte pénale à l'ensemble des délits, quel que soit le quantum de peine encouru, à compter du 1er janvier 2017, plusieurs intervenants ont souhaité que cette extension n'ait pas lieu de façon automatique, comme le prévoit le texte du projet de loi voté l'Assemblée nationale, mais que le Parlement soit appelé à se prononcer expressément sur une telle extension, au vu d'un premier bilan de la mise en oeuvre de cette nouvelle peine aux délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus.

Le présent amendement propose donc de rétablir le texte initial du projet de loi s'agissant du champ de la contrainte pénale, en prévoyant que celle-ci ne s'appliquera, dans un premier temps, qu'aux délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus.






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(n° 642 , 641 )

N° 107

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


I. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

II. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis au cours de l'exécution de la contrainte pénale au regard de l'évolution du condamné, modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions fixées par la juridiction, et déterminer les mesures d'aide dont il bénéficie.

Objet

La commission des lois a apporté plusieurs modifications à l'article 8 du projet de loi destinées à rééquilibrer les prérogatives respectives de la juridiction de jugement et du JAP dans la mise en oeuvre de la contrainte pénale.

Le présent amendement vise à améliorer la rédaction retenue par la commission, en précisant que, sur la base des éléments d'information dont elle dispose, la juridiction de jugement peut prononcer l'ensemble des obligations et interdictions qui lui paraissent appropriées. Dans un second temps, le JAP pourra compléter, modifier ou supprimer ces obligations et interdictions, au vu de la personnalité du condamné et de son évolution.






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(n° 642 , 641 )

N° 108

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 TER


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

, au premier alinéa de l'article 131-8 et au premier alinéa de l'article 131-8-1

par les mots :

et au premier alinéa de l'article 131-8

II. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa de l'article 131-8-1, après la première occurrence du mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou d'une contrainte pénale » et, après la seconde occurrence du mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou de la contrainte pénale ».

Objet

Correction d'une erreur de coordination.






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(n° 642 , 641 )

N° 109

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 BIS AA


Alinéa 2

Remplacer les mots :

doivent rechercher

par le mot :

recherchent

Objet

Rédactionnel.






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(n° 642 , 641 )

N° 110

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

a ter) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La retenue s’exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

« La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.

« L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue. » ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Le 7° est abrogé ;

III. – Alinéa 18

1° Après le mot :

épreuve,

insérer les mots :

d’un suivi socio judiciaire,

2° Remplacer les mots :

d’un aménagement de peine

par les mots :

d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique

IV. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Le 11° est abrogé ;

V. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Après l’article 709, sont insérés des articles 709-1-1 et 709-1-2 ainsi rédigés :

VI. – Alinéa 21

Remplacer la référence :

709-1

par la référence :

709-1-1

VII. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La retenue s’exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

VIII. – Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

IX. – Alinéa 35

Remplacer la référence :

709-1-1

par la référence :

709-1-2

Objet

Cet amendement a trois finalités :

- Il étend aux mesures de retenues les principes de l’article 63-5 du code de procédure pénale, applicables à  la garde à vue : la mesure doit s’exécuter dans le respect de la dignité de la personne et seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

- L’amendement opère aussi une mise en cohérence des droits et obligations devant être inscrits au fichier des personnes recherchées en créant un régime commun à l’ensemble des peines et mesures post-sentencielles. Cette mise en cohérence a pour effet d’augmenter le nombre d’interdictions / obligations devant être portées dans le fichier, (par exemple pour le suivi socio-judiciaire) ce qui est cohérent avec l’objectif de l'article.

- Enfin, l’amendement opère diverses coordinations de forme.






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N° 111

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 QUINQUIES


Alinéa 3

Remplacer les mots :

Du rôle

par les mots :

De l’information

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 112

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18 QUATER A


I. – Alinéa 1

Remplacer la référence :

II

par la référence :

III

II. – Alinéa 23, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de l’article 706-53-13

III. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° L’article 706-53-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) Aux premier et second alinéas, le mot : « rétention » est remplacé par le mot : « surveillance » ;

IV. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

le mot : « sont » est remplacé par le mot : « est »

par les mots :

les mots : « sont suspendues » sont remplacés par les mots : « est suspendue »

V. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au second alinéa, les mots : « de la rétention de sûreté ou » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « rétention » est remplacée par le mot : « surveillance » ;

VI. – Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :

13° L’article 732-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « rétention » est remplacé par le mot : « surveillance » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles 706-53-14 et 723-38 sont applicables. » ;

14° Au premier alinéa de l’article 706-47-1, la référence : « 706-53-19 » est remplacée par la référence : « 706-53-13 », la référence : « 723-37 » est supprimée et les références : « ,763-3 et 763-8 » sont remplacées par la référence : « et 763-3 » ;

15° L’article 769 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des décisions de rétention de sûreté, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de rétention de sûreté ou » sont supprimés ;

16° Au 5° de l’article 706-56-2, les mots : « ou de rétention » sont supprimés ;

17° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique, les mots : « ou des personnes faisant l’objet d’une rétention de sûreté » sont supprimés ;

18° À l'intitulé de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et aux personnes placées en rétention de sûreté » sont supprimés.

Objet

Coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 113

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18 QUATER


Alinéas 1, 2 et 6

Remplacer la référence :

707-5

par la référence :

707-6

Objet

Amendement de coordination avec le I bis de l'article 11 du projet de loi.






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(n° 642 , 641 )

N° 114

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19 B


I. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

huitième

par le mot :

neuvième

II. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° À l’article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » et la deuxième phrase sont supprimés ;

III. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

10° Le chapitre III bis est abrogé ;

IV. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

12° Au deuxième alinéa de l’article 24-5, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

VI. – Alinéas 22 à 24

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.

Objet

Coordination.






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(n° 642 , 641 )

N° 115

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéa 1

Après les mots :

du code de procédure pénale

insérer les mots :

dans sa rédaction antérieure à celle résultant du II de l'article 6 de la présente loi

Objet

Il convient de prévoir que l’article 735 du code de procédure pénale, qui permet à un détenu dont le sursis a été automatiquement révoqué de demander après sa condamnation à être dispensé de cette révocation,  continue de s’appliquer dans sa rédaction actuelle pour prévoir la situation des personnes dont le sursis a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.






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N° 116

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Alinéa 1

Remplacer les références :

7 à 10

par les références :

7 bis et 7 ter

Objet

La commission des lois a introduit dans le projet de loi un article 8 ter qui fait de la contrainte pénale une peine encourue à titre de peine principale pour un certain nombre d'infractions. Compte-tenu des règles d'entrée en vigueur de la loi pénale (application rétroactive des lois pénales plus douces), il est nécessaire de prévoir que les dispositions relatives à la contrainte pénale entreront en vigueur immédiatement, dès la promulgation du présent projet de loi.

Par ailleurs, une entrée en vigueur différée ne se justifie pas s'agissant des articles 7 quater (mise à exécution des peines passé un délai de trois ans), 7 quinquies A (prise en compte de l'altération du discernement dans le quantum de peine encouru et renforcement des obligations de soins pour les infractions) et 7 quinquies (détermination du cadre général de la justice restaurative).






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25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles 1er à 11 quater, les articles 13 et 14, le I de l’article 15, les articles 15 sexies à 18 ter, les I, II, III et VI de l’article 18 quater, les articles 18 quinquies à 20 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Les articles 12 et 12 bis, le II de l’article 15, l’article 15 quinquies et le IV de l’article 18 quater sont applicables en Polynésie française.

III. – Les articles 12, 12 bis et 15 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 155-1 est complété par la référence : «  et L. 132-16 » ;

2° L’article L. 155-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° À l’article L. 132-16, les mots : « ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, » sont supprimés. » ;

3° Au 3° de l’article L. 156-1, la référence : « et L. 132-14 » est remplacée par les références : « , L. 132-14 et L. 132-16 » ;

4° L’article L. 156-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À l’article L. 132-16, les mots : « ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, » sont supprimés. »

V. – L’article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, la référence : « de l’article 3 » est remplacée par les références : « des articles 2-1 et 3 » ;

2° Au II, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2-1 » ;

3°Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’application de l’article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« "Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, les communes, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions". »

Objet

Amendement extension et adaptation outre-mer.






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25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 TER


Alinéas 4 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de maintenir la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne qui serait reconnue coupable de vol simple et / ou de recel de vol simple.






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25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


A. - Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 132-25 et 132-26-1 sont ainsi modifiés :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut... (le reste sans changement). » ;

b)  À la fin du 4°, les mots : « les risques de récidive » sont remplacés par les mots : « la commission de nouvelles infractions » ;

c)  Après la première occurrence des mots : « égale à », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « un an. » ;

2°  À l'article 132-27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à un an ».

B. - Alinéa 4

Rétablir le a) dans la rédaction suivante :

a) À la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés, deux fois, par les mots : « un an » ;

C. - Alinéa 9

Rétablir le b) dans la rédaction suivante :

 b) La seconde phrase est ainsi rédigée : 

« En cas de cumul de condamnations, lorsque le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est supérieur à un an mais inférieur à deux ans, le juge de l'application des peines peut, par une décision spécialement motivée, ordonner l'une de ces mesures à l'égard du condamné qui justifie de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir la commission de nouvelles infractions. »

Objet

Le Gouvernement estime indispensable de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui, comme le projet de loi déposé, supprime la possibilité pour le tribunal, ou pour le juge d’application des peines en ce qui concerne les condamnés non incarcérés, de prononcer des aménagements de peines pour les peines comprises entre plus d’un an et deux ans d’emprisonnement.

Cette possibilité qui résulte de la loi pénitentiaire de 2009 constitue en effet une dénaturation du sens de la peine de prison, au demeurant non comprise par la plupart des magistrats eux-mêmes.

En outre, s’agissant des aménagements prononcés par le juge d’application des peines, cette procédure a pour effet de ralentir le processus d’exécution de la peine puisque la décision éventuelle d’aménagement peut prendre plusieurs mois durant lesquels la peine n’est d’aucune façon ramenée à exécution, même sous une forme aménagée.






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N° 120

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale, après les mots : « ou d’une formation, » sont insérés les mots : « en s’investissant dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, en participant à des activités culturelles et notamment de lecture, ».

Objet

L’article 721-1 du code de procédure pénale conditionne l’octroi de réductions supplémentaires de peine (RSP) à la manifestation par le condamné d’efforts sérieux de réadaptation sociale et donne un certain nombre d’exemples.

Il apparaît pertinent de rajouter à cette liste d’exemples l’investissement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul et la participation à des activités culturelles et notamment de lecture.

L’article 27 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 précise que l’obligation d’activité doit consister en l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul lorsqu’il appert que la personne détenue ne les maîtrise pas.

L'illettrisme est un des phénomènes massifs d'exclusion dans notre société ; il est encore aggravé par les conditions de vie en prison. C’est un obstacle essentiel à la réinsertion sociale et professionnelle de ceux qui en sont victimes.

Les personnes détenues sont globalement en très grande difficulté :

- 1,5 % n’a jamais été scolarisé ;

- 4,7 % ne parlent pas le français et 5.1 % le parlent de manière rudimentaire ;

- 47,9  % sont sans diplôme ;

- 79,9 % ne dépassent pas le niveau CAP ;

- 28,8 % des personnes sont issues de cursus courts ou d’échecs du système scolaire (primaire, enseignement spécialisé, CPPN, collège avant la 3e) ;

- 26,7  % des personnes rencontrées échouent au bilan de lecture proposé (10,9 % sont en situation d’illettrisme au regard du test et 15.8 % échouent du fait de difficultés moindres).

La situation est particulièrement difficile chez les jeunes détenus de moins de 18 ans, puisque 80% d’entre eux sont déscolarisés avant l’incarcération.

Depuis 1995, le partenariat avec l’Education nationale a permis d’organiser dans les établissements pénitentiaires un encadrement pédagogique des adultes et des mineurs. Sur la dernière année scolaire, ce sont 47 332 personnes détenues adultes qui ont été scolarisées, plus de moitié ayant suivi une formation de base (alphabétisation, illettrisme, remise à niveau, préparation au CFG). Les actions d’enseignement ont également concerné 3 351 mineurs détenus sur l’année scolaire.

Par ailleurs, la lecture est au cœur des dispositifs d’insertion des personnes placées sous main de justice. Des partenariats sont ainsi mis en œuvre entre les établissements pénitentiaires et les bibliothèques territoriales, afin de proposer, d’une part, une offre de lecture accessible à l’ensemble des personnes détenues et, d’autre part, une programmation culturelle diversifiée fondée sur des partenariats avec des institutions culturelles.

Ainsi, il apparaît nécessaire d’encourager les personnes détenues qui s’inscrivent dans une démarche pour apprendre à lire, écrire et calculer ou pour participer à des activités culturelles, notamment par l’octroi de réductions supplémentaires de peine.






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N° 121

25 juin 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 51 rect. de M. MÉZARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 QUINQUIES


Amendement n° 51 rectifié, alinéa 3

Remplacer les mots :

où il apparaît que la divulgation de certains éléments, tels que l'expression de menaces ou toute autre forme de violence commise durant le processus, est nécessaire à la protection de la victime

par les mots :

où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République

Objet

Les précisions apportées sur la confidentialité du processus de justice restaurative par l’amendement n°51 sont particulièrement opportunes.

Toutefois, il apparaît qu’au titre des exceptions à la confidentialité du processus, la Directive européenne du 25 octobre 2012 est plus large que ce que prévoit l’amendement, et ne vise pas uniquement la protection de la victime contre des menaces ou des violences.

Le e) de l’article 12 prévoit en effet une exception à la confidentialité si «le droit national l'exige en raison d'un intérêt public supérieur. »

Dans le considérant n° 46 de la directive, il est fait référence à un « intérêt général supérieur », et les cas des menaces ou des violences commises durant le processus de justice restaurative – qui peuvent aussi concerner le tiers intervenant au cours de la mesure, ou d’autres personnes, comme les enfants de la victime - ne constituent qu’un exemple non limitatif. On pourrait par exemple songer à l’hypothèse d’une personne, qui, à l’occasion de ce processus, reconnaitrait avoir commis un crime non élucidé, ou pour lequel un innocent a été condamné.

Le sous-amendement propose donc de prévoir que l’exigence de confidentialité sera levée lorsqu’un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifiera que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.






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N° 122

25 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


A. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

Les articles 7 à 10

par les mots :

Les articles 7, 8, 9 et 10

B. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. - L’article 11 bis de la présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

IV. - Hors les cas prévus par les I, II et III du présent article, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur un mois après sa promulgation.

Objet

L’article 20 relatif à l’entrée en vigueur de la loi doit être revu en raison des modifications et ajouts opérés par l’Assemblée nationale et le Sénat et afin de permettre l’application de la loi dans de bonnes conditions.

D’une manière générale, il convient de prévoir que, sauf règles particulières, les dispositions du projet entreront en vigueur non pas le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, car cela arriverait au beau milieu de l’été, mais un mois après sa promulgation.

Il convient par ailleurs de modifier le I de l’article 20 qui reporte de six mois l’entrée en vigueur des articles 7 à 10.

En effet, ce report n’est justifié que pour l’article 7 sur les aménagements de peine et pour les articles 8 à 10 sur la contrainte pénale. Mais il n’y a pas de raisons de différer de plus d’un mois l’entrée en vigueur de l’article 7 ter, qui facilite l’octroi de la libération conditionnelle, de l’article 7 quater qui prévoit l’examen par le JAP des peines de plus de trois ans, et de l’article 7 quinquies relatif à la justice restaurative.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 11 bis relatif à des versements de sommes au FGTI par les condamnés doit être reportée de six mois, car ces dispositions nécessiteront un décret d’application, qui est prévu par l’amendement du Gouvernement déposé sur cet article.






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N° 123

26 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 TER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

matérielle, familiale et sociale

Objet

Amendement de coordination.






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N° 124

26 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Alinéa 2

Après les mots :

la situation

insérer les mots :

matérielle, familiale et sociale,

Objet