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Direction de la séance

Projet de loi

Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )

N° 94 rect.

26 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « état de santé », sont insérés les mots : « , physique ou mental, », et les mots : « d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante » sont remplacés par les mots : « une expertise médicale établit » ;

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « , lorsque le pronostic vital est engagé, » sont supprimés ;

d) Au troisième alinéa, avant les mots : « la durée de détention », sont insérés les mots : « en cas d’urgence ou lorsque » ;

e) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par les deux précédents alinéas, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance.»

II. – L’article 729 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné bénéficie d’une mesure de suspension de peine sur le fondement des dispositions de l’article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l’issue d’un délai de trois ans après l’octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé, physique ou mental, est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation. »

Objet

L’article 18 sexies ajouté par l’Assemblée nationale simplifie le dispositif de suspension de peine pour raison médicale en supprimant l’exigence de double expertise.

Cette modification correspond aux propositions d’un groupe de travail santé-justice, qui vient de rendre ses conclusions.

Il convient toutefois de réécrire l’article, afin d’y intégrer les autres conclusions de ce groupe à savoir :

- Préciser que l’état de santé incompatible avec la détention peut être physique ou mental :

- Préciser que la dérogation vise les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement 

- Préciser que la notion d’urgence ne se limite pas aux cas dans lesquels le pronostic vital est engagé ;

- Préciser qu’en cas d’urgence, la décision de suspension peut être prise par le JAP ;

- Permettre au condamné d’être représenté lors du débat par son avocat 

- Permettre à la personne dont l’état de santé est définitivement incompatible avec la détention, de bénéficier d’une libération conditionnelle à des conditions assouplies (sans référence à la durée de peine exécutée comme pour la libération conditionnelle des plus de 70 ans), à l’issue d’une durée de trois ans passée sous le régime de la suspension médicale de peine.