Direction de la séance |
Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 642 , 641 ) |
N° 89 23 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36
par les mots :
ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 ; le caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d’infraction commise dans le délai de cinq ans
II. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° À l’article 132-39, les mots : « si la révocation du sursis n’a pas été encourue » sont remplacés par les mots : « si la révocation totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » ;
Objet
Par coordination et par cohérence avec les dispositions adoptées par la Commission des lois pour le sursis avec mise à l’épreuve, il convient de préciser, s’agissant du sursis simple que :
-Seule une révocation totale, et non partielle, empêche le sursis de devenir non avenu ;
-Le non avenu n’interdit pas la révocation pour une infraction commise avant le délai de 5 ans.
La première précision est indispensable : actuellement, lorsqu’un tribunal dispense un condamné de la révocation totale de son sursis simple, et ordonne donc une révocation partielle, cela n’interdit pas le non avenu à l’issue du délai de cinq ans (ce qui a des conséquences très importantes, notamment le relèvement des incapacités). Si cette précision n’était pas apportée, le nouveau régime deviendrait plus sévère que le régime antérieur, alors que la réforme a précisément pour objet de supprimer les automatismes entourant actuellement le sursis simple.