Direction de la séance |
Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 642 , 641 ) |
N° 86 23 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 706-54 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases, après les mots : « des personnes », il est inséré le mot : « majeures » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité pour laquelle elles sont enregistrées. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. » ;
2°Après la référence : « 706-55 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle ait commis l'une des infractions mentionnées à ce même article, peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées. Il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Cet article ne s'applique pas aux infractions commises par des salariés ou agents publics, à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. » ;
4° Après le mot : « également », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « , de manière distincte, les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4. » ;
5° Les 1° et 2° sont abrogés.
II. – L'article 706-55 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2°, la référence : « 222-18 » est remplacée par la référence : « 222-16 » ;
2° Au 3°, la référence : « 311-1 » est remplacée par la référence : « 311-5 » et les références : « 322-1 et 322-14 » sont remplacées par les références : « 322-5 à 322-11-1 ».
III. – Le III de l'article 706-56 du code de procédure pénale est abrogé.
IV. – Après l'article 16-11 du code civil, il est inséré un article 16-11-… ainsi rédigé :
« Art. 16-11... - Un fichier national, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11, à l'exception de celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
« Les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.
« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. »
Objet
Considérant que le fichage génétique à durée indéterminée peut faire obstacle à la réinsertion, les auteurs de cet amendement proposent d’encadrer le fichage génétique en mettant notamment en place une procédure permettant le retrait des données enregistrées. Ils proposent aussi d’interdire le fichage de certaines personnes (mineurs, celles poursuivies pour des faits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, simple suspects).