Direction de la séance |
Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 642 , 641 ) |
N° 81 23 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« De la contrainte pénale
« Art 132-70-4. – Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme d’un an au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale en application des articles 131-3 et 131-4-1.
« Le présent article est applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.
« Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le JAP de convertir une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an en contrainte pénale.
Il vise à engager un débat en séance sur ce point. Si ses auteurs ont conscience qu’une telle faculté brouillerait le message sur le sens de la contrainte pénal, ils estiment aussi que cela permettrait d’aménager - dans certains cas - des peines supérieures à 6 mois sans imposer un bracelet électronique ou une semi-liberté, aménagements plus contraignants et parfois inadaptés.