Direction de la séance |
Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 642 , 641 ) |
N° 73 rect. 23 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 SEXIES |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « hors les cas des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ».
Objet
Le rapport du groupe de travail Santé Justice : « aménagements et suspensions de peine pour raison médicale » préconisait, afin d’éviter les erreurs d’interprétations, de modifier l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale a souvent pu être interprétée comme interdisant de façon générale l’application du dispositif de suspension de peine aux personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
Telle n’était sans doute pas l’intention du législateur, les personnes atteintes de troubles mentaux devant être considérées comme des malades comme les autres et pouvoir être soignées dans les mêmes conditions que les personnes atteintes de troubles somatiques.
Les auteurs du présent amendement proposent donc une modification rédactionnelle afin de réaffirmer que le dispositif de suspension de peine pourra s’appliquer aux personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état de santé est incompatible avec la détention à l’exception des personnes faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte.