Direction de la séance |
Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 642 , 641 ) |
N° 71 23 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, adopté par l'Assemblée, est une extension à presque tous les délits (hormis ceux pour lesquelles une surveillance judiciaire peut être prononcée) de la surveillance judiciaire mise en place par le précédent gouvernement. Par ailleurs cette nouvelle surveillance judiciaire entrainerait une extension très large des obligations et interdictions pesant sur le condamné, allant bien au-delà des simples interdictions d'entrer en contact avec la victime et de l'indemniser.
Il y a fort à craindre que cette disposition, adoptée sans étude d'impact, entraîne une charge importante pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les juges d'application des peines, déjà fortement surchargés.
Enfin, cet article semble contraire à la Constitution. Dans sa décision 2005-27 DC du 8 décembre 2005, au considérant 14, le conseil notait: « considérant que la surveillance judiciaire, y compris lorsqu'elle comprend un placement sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction de l'application des peines ; qu'elle repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité ; qu'elle a pour seul but de prévenir la récidive ; qu'ainsi, la surveillance judiciaire ne constitue ni une peine ni une sanction ». Les objectifs du dispositif proposé sont aujourd'hui plus étendus (ils prennent en compte la réinsertion, au-delà de la seule récidive). De plus, vues les obligations prononçables, ce suivi constitue une véritable peine après la peine.