Direction de la séance |
Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 642 , 641 ) |
N° 70 23 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 730-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d’une semi-liberté », sont insérés les mots : « , de placement à l’extérieur ».
Objet
En raison de l’absence de l’évocation du placement à l’extérieur dans la liste des mesures pouvant être probatoires à la libération conditionnelle à l’article 730-2 du CPP, la loi du 10 août 2011 ne donne plus la possibilité d’accéder à un placement à l’extérieur aux personnes condamnées aux peines les plus longues.
Pourtant le placement à l’extérieur, au regard de l’accompagnement socio-éducatif qui la caractérise, semble être l’aménagement de peine le plus à même de s’inscrire dans le parcours évolutif des personnes incarcérées depuis de très nombreuses années.
Le fait de maintenir le recours seulement pour les personnes en semi-liberté ou en placement sous surveillance électronique et ce en qualité de mesures probatoires à une libération conditionnelle, en faveur des personnes condamnées à de longues peines, est une aberration.
Dans le cadre de leur libération conditionnelle, les personnes condamnées à une longue peine de détention doivent pouvoir compter sur un encadrement de qualité et le soutien des associations conventionnées par l’administration pénitentiaire dans le cadre de placement à l’extérieur.
Le simple ajout du placement à l’extérieur dans le quatrième paragraphe de l’article 730-2 du CPP serait de nature à régler dans l’immédiat la difficulté qui se pose.