Direction de la séance |
Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 642 , 641 ) |
N° 62 23 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER |
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 723-27 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-27-... ainsi rédigé :
« Art. 723-27-... – Lorsque le procureur de la République ou le procureur général envisage de ramener à exécution la peine d’une personne détenue ou condamnée, il l'en informe, par tout moyen et sans délai.
« La personne dispose d'un délai de dix jours pour saisir le juge de l'application des peines aux fins d’un débat contradictoire sur l’opportunité et sur les modalités d’exécution de la peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
« Cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.
« Il est alors statué par le juge d'application des peines selon les dispositions de l'article 712-6. »
Objet
Cet amendement porte sur l'inscription au registre d'écrou d'une peine non exécutée. Les mises à l'écrou de peines non exécutées sont aujourd'hui discrétionnaires. Ce n'est pas justifié, dès lors que les révocations de sursis doivent faire l'objet d'un débat contradictoire.
Or, aucune règle ne prévoit actuellement l'information d’une personne détenue ou condamnée. Il arrive ainsi qu'elle l'apprenne la veille, voir le jour de sa sortie, ce qui apparaît contraire à toute préparation à la sortie.
Cet amendement propose donc de conditionner la mise à exécution de la peine (inscription à l'écrou) à un débat contradictoire devant le juge de l’application des peines. Au cours de ce débat, le parquet devrait justifier du motif de la mise à exécution et la personne pourrait être assistée de son avocat.