Direction de la séance |
Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 3 16 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’article L. 2121-22 » sont supprimés.
Objet
L’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales dispose que : « le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil… Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ».
Toutefois, l’article L. 2541-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 2121-22 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Dans la quasi-totalité des communes d’Alsace-Moselle, les maires respectent cependant un minimum de pluralisme.
De ce fait, dans quelques localités, les élus de l’opposition sont évincés en bloc de toutes les commissions, ce qui n’est pas normal. Interrogé à ce sujet (QE n° 38447, JO AN du 17 mars 2009), le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il « est souhaitable, dans un souci de transparence et de bonne gouvernance, que la pluralité des sensibilités représentées au conseil municipal puisse se retrouver au sein des commissions ». Dans une autre réponse (QE n° 51343, JO AN du 25 août2009), il précise que « le Gouvernement n’est pas opposé à une harmonisation ».
Le présent amendement tend donc à modifier l’article L. 2541-1 du CGCT en supprimant l’article L. 2121-22 de la liste des articles non applicables en Alsace-Moselle.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 1 16 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La convocation indique les questions à l’ordre du jour.
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, elle est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.
« En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. »
Objet
Le délai de convocation des conseils municipaux dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est régi par l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales. Pour toutes les communes, ce délai est fixé à trois jours avant la séance.
Le droit général est régi, quant à lui, par les articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il distingue les communes selon qu’elles ont moins ou plus de 3 500 habitants. Le délai de convocation y est respectivement de trois et cinq jours francs avant celui de la réunion.
Le présent amendement tend à appliquer ces mêmes délais dans les trois départements susvisés.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 2 16 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2541-5. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. »
Objet
Il serait manifestement aberrant d’obliger les très petites communes, par exemple de 20 ou 50 habitants, de se doter d’un règlement intérieur. C’est pourtant ce qui subsiste en droit local applicable en Alsace-Moselle. Il s’agit là d’un anachronisme. En général, cela ne pose pas de problème car les petites communes s’abstiennent d’appliquer la loi, mais il arrive cependant qu’il y ait des contentieux administratifs.
Répondant à la question écrite n° 12139 du 19 août 2010 posée par l’auteur du présent sous-amendement, le ministre avait répondu qu’il « serait logique » que la législation générale soit substituée aux anciennes dispositions locales.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 7 17 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Tout en reconnaissant l’apport essentiel des corporations d’artisans au dynamisme économique des départements d’Alsace-Moselle, les nouvelles modalités de financement proposées par les articles 1er à 3 soulèvent de nombreuses interrogations.
En particulier, l’affectation d’une part de la taxe pour frais de chambre de métier aux anciennes corporations obligatoires d’artisans serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce dernier, dans une décision du 5 août 2011, a jugé que les dispositions du droit local « ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargie ». L’affectation d’une telle imposition aux corporations d’Alsace-Moselle aménagerait le régime de ces dernières dans un sens dérogatoire au droit commun et non dans le but de procéder à une harmonisation.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 8 17 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Tout en reconnaissant l’apport essentiel des corporations d’artisans au dynamisme économique des départements d’Alsace-Moselle, les nouvelles modalités de financement proposées par les articles 1er à 3 soulèvent de nombreuses interrogations.
En particulier, l’affectation d’une part de la taxe pour frais de chambre de métier aux anciennes corporations obligatoires d’artisans serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce dernier, dans une décision du 5 août 2011, a jugé que les dispositions du droit local « ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargie ». L’affectation d’une telle imposition aux corporations d’Alsace-Moselle aménagerait le régime de ces dernières dans un sens dérogatoire au droit commun et non dans le but de procéder à une harmonisation.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 9 17 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Tout en reconnaissant l’apport essentiel des corporations d’artisans au dynamisme économique des départements d’Alsace-Moselle, les nouvelles modalités de financement proposées par les articles 1er à 3 soulèvent de nombreuses interrogations.
En particulier, l’affectation d’une part de la taxe pour frais de chambre de métier aux anciennes corporations obligatoires d’artisans serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce dernier, dans une décision du 5 août 2011, a jugé que les dispositions du droit local « ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargie ». L’affectation d’une telle imposition aux corporations d’Alsace-Moselle aménagerait le régime de ces dernières dans un sens dérogatoire au droit commun et non dans le but de procéder à une harmonisation.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 5 16 juin 2014 |
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Mme CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de ne pas retenir le principe de l’extension de compétences de l’EPELFI en lieu et place des services du Cadastre, dépendant du Ministère des Finances.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 10 17 juin 2014 |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Tout en partageant le souci des acteurs locaux de numériser les croquis cadastraux qui, en raison de leur importance en matière de droit immobilier, souffrent actuellement d’une détérioration rapide, votre rapporteur constate que deux questions n’ont pas été abordées par les articles 4 et 5 :
- aucune ressource n’est prévue pour financer l’extension des compétences de l’EPELFI à la numérisation du cadastre d’Alsace-Moselle ;
- l’extension des compétences de l’EPELFI à la modernisation du cadastre conduirait à un partage de la gouvernance de l’établissement public : si l’EPELFI relève actuellement de la tutelle du ministère de la justice, l’extension de ses missions à la numérisation du cadastre conduirait à un partage de la tutelle de l’établissement public avec le ministère des finances, le cadastre étant une compétence de la DGFiP.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 4 16 juin 2014 |
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M. REICHARDT ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° Contribue également à la modernisation du support de la documentation cadastrale régie par la loi du 31 mars 1884 applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans des conditions déterminées par l’administration chargée du cadastre. »
Objet
Après avoir obtenu l'accord de la DGFIP de Bercy (Direction Générale des FInances Publiques) en avril 2014 pour le transfert de compétences à l'EPELFI (Etablissement Public d'Exploitation du Livre Foncier Informatisé) , est proposée cette nouvelle rédaction, conforme à leurs attentes.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 11 17 juin 2014 |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
La pérennisation de la possibilité de cumuler la taxe des riverains avec la taxe locale d’aménagement serait contraire aux conclusions du Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2011, dans laquelle il a jugé que les dispositions particulières de droit local ne « peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargi ».
En outre, votre rapporteur n’a pu recueillir aucun élément relatif au nombre de communes ayant mis en place cette taxe ainsi que les ressources qu’elle représentait.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 6 16 juin 2014 |
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Mme CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article de la proposition de loi ne tient aucunement compte de la négociation collective pratiquée en Alsace et de la réalité des accords passés entre les partenaires sociaux, tout en remettant en cause le droit au repos des salariés.
Il est donc proposé de le supprimer.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 12 17 juin 2014 |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Un accord est récemment intervenu sur les contreparties accordées aux salariés dans le cadre des dérogations au repos dominical dans le secteur du commerce. Les différents acteurs entendus par votre rapporteur ont fait valoir qu’il était pertinent d’attendre la mise en œuvre de cet accord, qui devrait d’ailleurs être prochainement étendu.
Si la modernisation des dispositions relatives au repos dominical et des jours fériés est nécessaire, elle doit néanmoins être appréhendée à la lumière des éventuels accords signés entre les différents acteurs locaux.
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Proposition de loi Alsace-Moselle (1ère lecture) (n° 613 , 612 ) |
N° 13 17 juin 2014 |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l’article 9 introduit par la commission par l’adoption d’un amendement de notre collègue, M. André Reichardt, en raison d’un travail de fond nécessaire sur le sujet abordé que n’a pas pu effectuer votre rapporteur.