Direction de la séance |
Proposition de loi Candidats sans étiquette - Élections municipales (1ère lecture) (n° 611 , 610 ) |
N° 5 16 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 265 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’étiquette politique, le cas échéant, de chacun des candidats s’ils souhaitent la préciser.
« Lors du dépôt de la déclaration de candidature, la liste des nuances politiques est portée à la connaissance de la personne qui procède à ce dépôt. Cette personne est également informée du droit d’accès et de rectification dont disposent les candidats. La nuance politique attribuée aux candidats et aux listes de candidats par l’administration ne peut être publiée ou communiquée à des tiers par le ministère de l’intérieur et les représentants de l’État avant la fermeture du dernier bureau de vote de la commune, lors du tour décisif. »
Objet
Le Gouvernement est favorable aux principes de l’article 1er favorisant la bonne information des candidats sur les nuances politiques. Tel est le cas notamment du quatrième alinéa selon lequel la liste des nuances politiques est portée à la connaissance de la personne procédant au dépôt de la déclaration de candidature ; cette personne est également informée du droit d’accès et de rectification dont disposent les candidats.
La mention de la déclaration d’une étiquette politique s’inscrit également dans la continuité des principes soutenus par le Gouvernement. Le ministère de l’intérieur demande déjà aux candidats aux élections municipales des communes de 1 000 habitants et plus de préciser, s’ils le souhaitent, leur étiquette politique. Il n’apparaît en revanche pas nécessaire de demander une étiquette politique aux candidats des communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin majoritaire conduit à une plus forte personnalisation des débats.
Le Gouvernement ne souhaite pas, en revanche, remettre en question l’attribution d’une nuance politique aux candidats des communes de 1 000 à 3 500 habitants. Dans 59 % de ces communes, au moins deux listes de candidats se sont présentées lors des dernières élections municipales, attestant d’un véritable débat politique qui justifie une analyse de l’évolution des tendances politiques. En prévoyant l’attribution d’une nuance politique aux seuls candidats ayant déclaré une étiquette politique dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants, la proposition de loi initiale ne permettrait plus de présenter aux citoyens une analyse des rapports de force nationaux par nuances fondée sur l’ensemble des résultats.
En lieu et place de ces dispositions, le présent amendement répond aux préoccupations formulées durant ces derniers mois en mettant fin à la publication des nuances des listes de candidats durant la campagne électorale. Plusieurs candidats ont en effet estimé que la nuance politique, attribuée par les services du représentant de l’État, pouvait avoir une influence sur le choix des électeurs. Tel n’est pas l’objet des nuances politiques qui doivent permettre la bonne information des électeurs sur l’évolution des tendances politiques au niveau national et local, sans les influencer au moment du vote.
Le présent amendement prévoit ainsi la publication par le ministère de l’intérieur des nuances attribuées aux candidats et listes de candidats uniquement après le résultat décisif de la commune concernée, empêchant par ce procédé toute polémique lors de la campagne électorale.