Direction de la séance |
Proposition de loi Polices territoriales (1ère lecture) (n° 609 , 608 ) |
N° 53 15 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 D |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 511-3 du code de sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent recevoir une formation initiale d’application dans des conditions prévues par décret. »
Objet
Le ministère de l’intérieur ne dispose pas des données annuelles relatives aux effectifs des agents temporaires, même s’ils ont pu être évalués à quelques centaines en 2010.
La reconnaissance de la fonction temporaire de ces agents apparaît, en l’état du droit, suffisante pour leur permettre de patrouiller sur la voie publique. Leur honorabilité peut être vérifiée par une enquête de police de la préfecture à la demande du maire qui les emploie.
Pour pouvoir être agréés, ces agents doivent relever d’une commune touristique ou d’une station classée dotée d’une police municipale. Les assistants temporaires de police municipale ne peuvent relever aucune infraction.
Le présent amendement n’a pas pour objet de bâtir un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale car il s’agit d’emplois qui ne sont pas permanents et qui sont occupés par des agents qui peuvent relever, à titre principal, d’un cadre d’emplois existant de la filière administrative ou technique de la fonction publique territoriale. De plus, ces agents bénéficient d’un contrat à durée déterminée ce qui ne permet pas d’envisager l’établissement d’un cadre d’emplois.
Toutefois, par symétrie avec les dispositions de l’amendement n°25 concernant les agents de surveillance de la voie publique, il est proposé par le présent amendement d’instituer au bénéfice de ces agents temporaires une formation initiale d’application sur initiative de la commune.