Direction de la séance |
Proposition de loi Ondes électromagnétiques (1ère lecture) (n° 595 , 594 , 592) |
N° 50 rect. 18 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« C bis.- Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent III par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« C ter.- Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier l’articulation entre la procédure de concertation locale et la fourniture par les exploitants des installations radioélectriques dont l’implantation est projetée d’un dossier d’information. Par ailleurs, il prévoit expressément qu’il appartient au maire ou au président de l’intercommunalité de diffuser ces informations auprès du public et de recueillir le cas échéant les observations des habitants.
Il permet ainsi de pallier à un risque élevé d'incompétence négative, la loi devant :
- définir l’objectif de la procédure de concertation, le moment où elle intervient et le rôle de celui qui est chargé de l’organiser ;
- instituer une instance départementale de concertation avant de renvoyer sa composition et les modalités de son fonctionnement à un décret.