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Direction de la séance

Proposition de loi

Stages

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 573 )

N° 1

11 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 60, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les trois premiers alinéas de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015.

Objet

Cet alinéa prévoit que l’article L. 124-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015 ; l’article L. 612-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la présente loi, est applicable aux conventions signées avant le 1er septembre 2015.

L'article L. 612-11 du code de l’éducation, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu'une gratification est versée au stagiaire dès lors que la durée du stage est supérieure à deux mois, alors que le nouvel article L. 124-6 du code de l’éducation a prévu que, pour les élèves inscrits dans une formation dispensée selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime (principalement en maison familiale rurale), un décret fixerait les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée de deux mois.

Le report de cette possibilité de dérogation au 1er septembre 2015 est extrêmement pénalisant pour les maisons familiales rurales, du fait même de leur pédagogie qui implique une durée annuelle de stage comprise entre 18 à 20 semaines.

L’application immédiate de l’article L. 124-6 du code de l’éducation pour la gratification des périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations visées à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime permettrait de ne pas déséquilibrer un système de formation qui est une composante importante de l'enseignement agricole.