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Direction de la séance

Projet de loi

Économie sociale et solidaire

(2ème lecture)

(n° 564 , 563 , 565)

N° 98

4 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « développement économique, sportif et culturel », sont insérés les mots : « , y compris en matière d’économie sociale et solidaire » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces contrats ont fait l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du     relative à l’économie sociale et solidaire, les objectifs et priorités en matière d’économie sociale et solidaire, ainsi que leur modalités de mise en œuvre, sont intégrés dès la première modification ou, le cas échéant, lors de la première révision du contrat. »

Objet

Le contrat de développement territorial (CDT) a pour objet la définition d’une stratégie globale de développement du territoire. Si la dimension de l’économie sociale et solidaire a vocation, en tant que composante du développement économique, à être traitée par le CDT, il n’apparait pas opportun de mettre en exergue un volet spécifique « économie sociale et solidaire » par rapport aux autres enjeux du territoire. Il est proposé, par cohérence, de retenir une formulation similaire à celle prévue pour les nouveaux « contrats de développement d’intérêt territorial » par le III de l’article 166 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

S’agissant par ailleurs des contrats dont l’enquête publique a déjà fait l’objet d’une décision d’ouverture, il est proposé de mieux préciser les modalités selon lesquelles ils intégreront ces objectifs et priorités, en distinguant le cas de la modification du CDT de celui de la révision. Pour une meilleure lisibilité, cette deuxième disposition est insérée après l’alinéa introduisant l’enquête publique au sein de l’article 21 de la loi relative au Grand Paris.