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Direction de la séance

Projet de loi

Économie sociale et solidaire

(2ème lecture)

(n° 564 , 563 , 565)

N° 48

2 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


I. - Alinéa 19

1° Première phrase

Après le mot :

organisation

supprimer la fin de cette phrase.

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

, ou l'organe central compétent,

II. - Alinéa 20, première phrase

Supprimer les mots :

ou de l'organe central compétent

Objet

Le présent article circonscrit l'activité des réviseurs au contrôle du respect des règles et principes de la coopération, considérant que le réviseur ne devait pas être un contrôleur de gestion.

Or la définition de l'instance de recours, introduite dans ce même article, qui donne le primat à l'organe central lorsqu'il existe, semble contradictoire avec cette volonté.

En effet, dans le cas des coopératives bancaires, l’organe central est chargé de s’assurer notamment du bon fonctionnement des établissements bancaires affiliés (caisses régionales par exemple) en exerçant sur eux un contrôle administratif, technique et financier tant en matière d’organisation que de gestion. Ce sont les instances nationales, ou fédérations, qui sont chargées de veiller au respect des principes de fonctionnement propres au monde coopératif. Par exemple, pour les Caisses d'Epargne, l’article L.512-99 du code monétaire et financier dispose que la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne a pour fonction de coordonner les relations des Caisses d’Epargne avec le sociétariat et de représenter leurs intérêts communs notamment auprès des pouvoirs publics, de veiller au respect des règles de déontologie et de mettre en œuvre toutes les actions et procédures (élections, formations, actions en matière d’économie sociale et solidaire etc.) qui font des Caisses d’Epargne un acteur du monde coopératif.

Cet amendement, en conformité avec les rôles des différentes instances des coopératives, propose donc de confier la responsabilité de réunir et de gérer l'instance de recours « aux représentants des instances nationales », dans le cadre des réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives. Dans le cas du monde bancaire coopératif, cela revient à confier cette responsabilité aux fédérations de coopératives bancaires et non à l'organe central.